Cour d'appel, 20 décembre 2019. 16/01792
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/01792
Date de décision :
20 décembre 2019
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ARRÊT DU
20 Décembre 2019
N° 2269/19
N° RG 16/01792 - N° Portalis DBVT-V-B7A-PYUY
PL/AG
Jonction des N°s
16/1792 et 16/1913
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
21 Avril 2016
(RG 15/00409 -section 03)
GROSSES AUX AVOCATS
le 20 Décembre 2019
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SA FRENCH REAL ESTATE JB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me ARBI
DÉBATS :à l'audience publique du 09 Octobre 2019
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Audrey CERISIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Michèle LEFEUVRE
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé pour plus ample délibéré du 29 novembre 2019 au 20 décembre 2019
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2019,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
[B] [C] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2007 en qualité d'aide-soudeur par la société FRENCH REAL ESTATE. Il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mars 2013 à un entretien le 3 avril 2013 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour un motif économique lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2013.
Par requête reçue le 30 décembre 2013, puis après réinscription sollicitée le 28 juillet 2015 à la suite d'une radiation, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir des rappels de prime et d'heures supplémentaires, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 21 avril 2016, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société à lui verser la somme de 20000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a ordonné la remise par la société d'une attestation Pôle Emploi conforme, le remboursement des allocations de chômage au profit du Pôle Emploi dans la limite de six mois d'indemnités, a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée au paiement de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société FRENCH REAL ESTATE et [B] [C] ont interjeté appel de ce jugement respectivement les 9 et 18 mai 2016. Les appels ont été enregistrés sous les numéros 16/01792 et 16/01913.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du 9 octobre 2019, la société FRENCH REAL ESTATE appelante sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire, la limitation de l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9879,96 €, la confirmation pour le surplus et la condamnation de l'intimé à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose que le licenciement économique de l'intimé est bien fondé, que la lettre de licenciement a été rédigée en deux temps, que sur la deuxième, le motif économique et son impact sur le poste de travail ont été mentionnés, que les difficultés économiques sont caractérisées, que le reclassement de l'intimé était impossible, que l'indemnité de licenciement calculée sur la base de la convention collective des sociétés financières a été exactement évaluée, que l'intimé ne justifie d'aucun préjudice résultant de son licenciement, qu'il ne peut prétendre à ce titre qu'à la somme de 9879,96 €, que seule la convention collective des sociétés financières étant applicable, il ne peut prétendre à une prime de treizième mois, qu'il ne produit aucun élément à l'appui de sa demande au titre des heures supplémentaires, qu'il ne peut revendiquer de repos compensateur, que l'intention de la société de dissimuler les heures supplémentaires accomplies n'est pas démontrée, que le contrat de travail a été exécuté loyalement.
Selon ses dernières écritures et observations orales soutenues à l'audience du 9 octobre 2019, [B] [C] intimé sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de la société au paiement de :
2941,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
294,11 euros au titre des congés payés y afférents
1656,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur
8644,96 euros à titre de rappel de primes
864,49 euros à titre de rappel de congés payés
261,39 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
32265 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
9879,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
10000 euros en réparation du préjudice subi à raison du non-respect par l'employeur de son obligation de formation
3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi que la rectification des documents de fin de contrat.
L'intimé soutient que la lettre de licenciement n'énonce pas de motif économique, que les difficultés économiques ne sont pas caractérisées, qu'au moment de son licenciement, le bénéfice de la société avait augmenté par rapport à l'exercice précédent, que son emploi n'a pas été supprimé, que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la convention collective de l'immobilier, que du fait qu'il relevait de cette convention collective, la société est redevable d'une prime de treizième mois qu'elle ne lui a pas versée, qu'il a également accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été payées en 2011 et en 2012, que du fait du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, elles ont généré un droit au repos compensateur, que la société s'est livrée à du travail dissimulé, qu'elle a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail et a manqué à son obligation de formation.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu en application de l'article 367 du code de procédure civile qu''il existe entre les litiges résultant des appels interjetés par chaque partie, enregistrés sous les numéros 16/01792 et 16/01913, un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ;
Attendu en application des articles L1233-3 et L1233-16 du code du travail dans leurs dispositions alors en vigueur qu'il résulte des pièces versées aux débats que l'intimé a été destinataire par courrier recommandé n° IA 076 124 3916 7 de la lettre de licenciement en date du 8 avril 2013 contenant les motifs suivants : «à la suite de notre entretien du 3 avril 2103, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour raisons économiques. Comme nous vous l'avons indiqué lors de ce même entretien, vous avez la possibilité d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé pour laquelle nous vous avons remis une documentation» ; que l'appelante produit une seconde lettre de licenciement qu'elle prétend avoir jointe à son premier courrier et dont les motifs sont les suivants : «à la suite de notre entretien du 3 avril 2013, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour raisons économiques. Comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien nous faisons face à des difficultés économiques avec un résultat d'exploitation au 30/04/2011 de 1 548 212 € et au 30/04/2012 un déficit de 540 131 €. Les perspectives 2012-2013 sont largement compromises, aucune amélioration n'est prévue. Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste de travail. Nos recherches de reclassement sont malheureusement infructueuses et nous sommes donc dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement» ; que toutefois il n'est nullement démontré par l'appelante que l'intimé ait bien été destinataire de ce dernier courrier ; que les arguments développées par cette dernière pour tenter de justifier une telle situation sont dépourvus de toute crédibilité puisque les deux courriers différent uniquement sur l'insertion dans le second des motifs économiques qui n'étaient pas évoqués dans le premier ; que tous les autres paragraphes portant sur le délai pour accepter d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, sur les effets de cette adhésion ou de son refus, sur le préavis, sur le nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation, sur la priorité de réembauchage et sur le délai pour contester le licenciement sont identiques ; que si, comme le soutient l'appelante, son souhait était de rédiger en deux temps la lettre de licenciement, la première ayant pour objet de reporter l'ensemble des mentions sur le préavis, la convention de reclassement personnalisé, la priorité de réembauchage ou les documents de fin de contrat et la seconde, de mentionner le motif économique et son impact sur le poste de travail, elle n'explique ni la raison pour laquelle elle a voulu procéder de la sorte qui n'est pas conforme aux dispositions de l'article L1233-16 du code du travail, ni le fait que cette prétendue distinction ne résulte pas de la lecture des deux lettres de licenciement, identiques toutes deux, et encore moins le fait que la référence du courrier recommandée mentionnée sur ces deux lettres soit la même, à savoir IA 076 124 3916 7, lettres qui auraient donc été envoyées en même temps, ce qui rendait de ce fait parfaitement inutile la rédaction de deux courriers distincts ; qu'il n'est donc pas établi par l'appelante qu'elle ait adressé à l'intimé le second courrier qui seul énonce les motifs économiques invoqués à l'appui du licenciement ; qu'en l'absence d'un tel énoncé, le premier courrier se bornant à évoquer l'existence de raisons économiques sans les préciser, le licenciement de l'intimé est bien dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu en application de l'article L1222-1 du code du travail que la mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut présomption de son application à l'égard du salarié concerné : que cependant l'employeur est admis à apporter la preuve contraire que le contrat de travail de l'intimé ne mentionnait pas la convention collective à laquelle il était assujetti ; que toutefois les bulletins de paye délivrés lors de son embauche indiquent tout d'abord la convention nationale de l'immobilier puis précisent son numéro de brochure, à savoir 3090, qui correspond à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers ; qu'à partir du bulletin de paye de février 2010, la société y a fait figurer la convention collective de sociétés financières, numéro de brochure 3059 ; qu'il résulte de l'article 1er de la convention collective de l'immobilier qu'elle règle sur le territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et salariés notamment des holdings (classes 64.20Z et 70.10Z) dont l'activité principale s'exerce à travers des filiales relevant de la présente convention, des groupements d'intérêt économique, associations ou syndicats, créés par un groupe d'entreprises relevant en majorité de ladite convention, sauf application d'accords professionnels de branche dont ils peuvent relever; que selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés, la société appelante avait pour activité la prise de participation dans toute société ou dans tout groupement français ou étranger exploitant un ou plusieurs actifs immobiliers ou de nature à développer les affaires sociales et ce par tous moyens notamment par voie d'apport, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de société en participation, d'alliance ou de commandite ; que selon la nomenclature des activités française, la classe 64.20Z comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce groupe ; que les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres ; qu'une telle situation correspond exactement à celle de la société appelante décrite dans ses écritures ; que de l'avenant produit par la société en date du 25 août 2011 à la convention d'assistance et de prestation de service conclue entre cette dernière et les différentes sociétés Marti et Liberty Box, ses filiales, il apparaît que l'appelante s'engageait à fournir son assistance et ses conseils dans la recherche de nouveaux locataires, dans l'aide à la négociation, la préparation de contrats de location, le suivi des clients le recouvrement et la gestion des loyers ; qu'elle s'engageait même à fournir son assistance dans la gestion des réparations utiles à la sauvegarde des sites ; que ces filiales correspondaient aux entreprises dont l'activité principale s'exerce dans l'immobilier dans toutes les activités définies dans la division 68 de la nomenclature d'activités française rév. 2, soit les activités immobilières, visées expressément à l'article 1er de la convention collective de l'immobilier ; que l'appelante ne démontre nullement qu'elle ait changé d'activité à compter du mois de février 2010 ; qu'il s'ensuit qu'elle relevait bien de la convention collective de l'immobilier ;
Attendu qu'aux termes de l'article 38 de la convention collective relatif à la gratification, les salariés à temps complet ou partiel reçoivent en fin d'année un supplément de salaire, dit treizième mois, égal à un mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1 de la convention ; qu'il n'est pas contesté que la société appelante n'a jamais versé cette gratification ; que l'appelante ne conteste que le principe et ne formule aucune observation sur la somme revendiquée par le salarié à ce titre ; qu'il convient en conséquence de la condamner à lui verser la somme de 8644,96 € et 864,49 € au titre des congés payés y afférents ;
Attendu en application de l'article L3171-4 du code du travail que l'intimé produit un relevé hebdomadaire précis des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies pour la période du 3 janvier 2011 au 16 décembre 2012 ; qu'en conséquence il étaye bien sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la société produit une attestation sur l'honneur en date du 26 novembre 2012 rédigée par l'intimé en ces termes : «je soussigné Mr [C] [B] atteste que l'intégralité de mes heures supplémentaires dues au 30 septembre 2012 me sont réglées en ce jour» ; que des termes de cette attestation, il se déduit qu'elle a été rédigée en contrepartie du versement d'une somme destinée à solder la créance de l'intimé au titre des heures supplémentaires dues à la date du 30 septembre 2012 ; que toutefois, ni le bulletin de paye du mois de novembre 2012 ni les suivants ne font apparaître le versement d'une somme spécifique à ce titre ; que l'établissement d'un tel document fait bien apparaître que la société se reconnaissait débitrice au 30 septembre 2012 de sommes distinctes de celles mentionnées sur les différents bulletins de paye au titre des heures supplémentaires ; qu'elle ne démontre pas qu'elle a procédé à un quelconque règlement ; que la note de service en date du 6 mai 2008 selon laquelle aucune heure supplémentaire ne serait payée si la direction n'avait pas donné son accord est inopérante ; qu'en effet le litige porte, non sur l'existence d'heures supplémentaires, mais sur l'étendue de celles qui avaient été autorisées par l'employeur puisque les bulletins de paye font apparaître le paiement d'heures supplémentaires qui, selon l'intimé, est inférieur à celui auquel il pouvait prétendre ; qu'en outre, l'appelante ne démontre pas qu'à l'occasion de son accord sur l'exécution d'heures supplémentaires, elle en précisait le nombre à accomplir ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intimé ; que compte tenu des pièces produites, il convient d'évaluer à la somme de 2941,17 € le rappel de salaire dû à ce titre et à 294,11 € les congés payés y afférents ;
Attendu en application de l'article L3121-11 du code du travail que chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvre droit, en plus des majorations de salaire habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos ; que le repos dû pour les heures effectuées au-delà du contingent se cumule, lorsque c'est le cas, avec le repos compensateur de remplacement ; que la contrepartie en repos ne peut pas être inférieure à 50 % du temps effectué en heures supplémentaires pour les entreprises de vingt salariés au plus ; qu'en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires par l'intimée, l'appelant était en droit de bénéficier de cette contrepartie obligatoire en repos ; que l'entreprise occupant moins de vingt salariés et, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent en 2011 et en 2012 , il convient d'évaluer l'indemnité compensatrice à la somme totale de 1656,69 € et à 165,66 € les congés payés y afférents ;
Attendu que selon l'article 33 de la convention collective de l'immobilier, seule applicable à l'espèce, l'indemnité de licenciement aurait dû être évaluée à la somme de 2264,15 € ; qu'il reste dû à l'intimé un reliquat de 261,39 € ;
Attendu en application de l'article L1235-3 du code du travail dans ses dispositions alors en vigueur, qu'à la date de son licenciement, l'intimé était âgé de près de 30 ans, percevait un salaire mensuel brut moyen de 1646,66 € et jouissait d'une ancienneté de cinq années et sept mois au sein de l'entreprise qui employait de façon habituelle au moins onze salariés ; qu'il ne justifie de sa situation qu'à compter du 1er août 2014 date à partir de laquelle il a perçu des allocations de retour à l'emploi ; que ne démontrant pas l'existence d'un préjudice résultant de la perte de son emploi, l'intimé ne peut solliciter une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées, soit 9876,66 € ;
Attendu en application de l'article L8221-5 du code du travail qu'il n'est pas établi que l'appelante ait intentionnellement mentionné sur les bulletins de paye délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
Attendu en application de l'article L1222-1 du code du travail que l'intimé ne produit aucune pièce de nature à démontrer le manque de considération dont son employeur aurait fait preuve envers lui ; que les attestations produites ne décrivent aucun fait qui se rapporte à ce dernier ; que l'affectation de l'intimé à des chantiers susceptibles de ne pas se trouver dans le secteur géographique prévu par le contrat de travail ne constitue pas en soi une violation par l'employeur de son obligation de loyauté; que toutefois dans le cadre de l'exécution de bonne foi du contrat de travail celui-ci était tenu au devoir d'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; que durant la relation de travail l'intimé n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation ; qu'il est resté constamment au poste d'aide soudeur ; que sur ce point l'appelante n'émet aucune observation pour démentir l'absence de formation dont se plaint l'intimé dans ses écritures alors que par ailleurs elle reconnait qu'elle lui a fait réaliser des travaux de peinture et que, du fait de son absence de qualification, il n'avait pu réaliser des travaux confiés habituellement à des maçons ou des plaquistes ; que cette absence de qualification est bien imputable à la société qui n'a jamais permis à ce dernier d'évoluer dans ses fonctions alors qu'il avait démontré ses capacités d'adaptation ; qu'en réparation du préjudice ainsi subi, il convient de lui allouer la somme de 5000 € ;
Attendu qu'il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de remettre une attestation Pôle Emploi conforme et d'ordonner la remise d'un un certificat de travail et d'un bulletin de paye conformes au présent arrêt ;
Attendu en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et 2 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés ;
Attendu que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient de confirmer l'obligation à la charge de la société de procéder au remboursement des allocations versées à l'intimé dans les conditions définies par les premiers juges ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme complémentaire de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction de la procédure enregistrée sous le numéro 16/01913 à celle portant le numéro 16/01792 et correspondant à l'appel interjeté par la société FRENCH REAL ESTATE ;
REFORME le jugement déféré ;
CONDAMNE la société FRENCH REAL ESTATE à verser à [B] [C]
2941,17 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
294,11 euros au titre des congés payés y afférents
1656,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur
165,66 euros au titre des congés payés y afférents
8644,96 euros à titre de rappel de primes
864,49 euros à titre de rappel de congés payés
261,39 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
9876,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ORDONNE la remise d'un bulletin de paye et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
ET Y AJOUTANT
CONDAMNE la société FRENCH REAL ESTATE à verser à [B] [C] 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER, POUR LE PRESIDENT EMPECHE,
S. LAWECKI. M. LE BELLEC, CONSEILLER.
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