Cour de cassation, 20 mai 1997. 94-21.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.901
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Maick Harold, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Danzas, dont le siège est ... La Vallée, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Maick Harold, de Me Le Prado, avocat de la société Danzas, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 1994), que la société Danzas a été chargée par la société MaicK Harold de transporter de la marchandise et de ne la livrer à la société Domizil que contre remise d'un chèque; que la société Maick Harold, qui n'a pas reçu ce chèque, a assigné la société Danzas en paiement du prix de la marchandise ;
Attendu que la société Maick Harold fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire est tenu de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant; qu'en relevant, pour écarter l'action de la société Maick Harold, que le chèque qui a été remis à la société Danzas est devenu sans cause du fait que la société Domizil a retourné les marchandises, et que, dès lors, l'infidélité de son mandataire n'a pas causé de préjudice à la société Maick Harold, la cour d'appel, qui méconnaît que, même si le chèque qui a été remis à la société Danzas, a été reçu en paiement d'une créance indue, il devait en être fait raison à la société Maick Harold, a violé l'article 1993 du Code civil; et alors d'autre part, que la propriété de la provision du chèque est transférée au bénéficiaire dès l'émission du chèque, c'est-à-dire dès sa tradition entre les mains du bénéficiaire ou encore entre les mains du mandataire du bénéficiaire; que, par ailleurs, le propriétaire a toujours la faculté d'obtenir réparation de l'atteinte qui est portée à son droit, si minime que cette atteinte puisse être; qu'en déboutant la société Maick Harold de son action, quand il ressort de ses constatations que la société Danzas a porté atteinte au droit de propriété que cette société Maick Harold détenait sur la provision du chèque émis par la société Domizil, la cour d'appel a
violé les articles 544 du Code civil, ensemble les articles 28 et 29 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la société Danzas avait commis une faute en restituant à la société Domizil le chèque que celle-ci lui avait remis en contrepartie de la livraison, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence du préjudice subi par la société Maick Harold que l'arrêt retient que cette société n'a subi aucun préjudice dès lors que la société Domizil lui a restitué la marchandise litigieuse; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maick Harold aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maick Harold, la condamne à payer à la société Danzas la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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