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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/01237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01237

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE [Localité 6] Troisième chambre civile et commerciale DEFERE ARRET N°262 DU : 09 Juillet 2025 N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GG56 ADV Arrêt rendu le neuf Juillet deux mille vingt cinq Statuant sur requête en DEFERE à l'encontre d'une ordonnance n° 347 rendue le 25 juillet 2024 par Le Président de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM (RG n° 24/00608) -décision de première instance : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND du 09 avril 2024 (RG n° 22/04381) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Mme Sophie NOIR, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [Y] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) Mme [E] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant) REQUERANTS - APPELANTS ET : M. [C] [J] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Mme [U] [P] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEURS à la requête - INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 804 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2025. ARRET : Prononcé publiquement le 09 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Suivant acte notarié du 3 septembre 2012, M. [C] [J] [X] a acquis des consorts [B], une propriété située [Adresse 2] à [Localité 5]. Par exploit d'huissier du 24 février 2020, M. [X] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, d'une demande de condamnation des consorts [B] à lui payer une somme de 65.000 euros en réparation de désordres constructifs affectant le garage et le mur de sa propriété, outre une somme de 10.000 euros au titre de son préjudice jouissance, assorties du paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamnation de ces derniers aux entiers dépens. Les consorts [B] ont soulevé dans le cadre de la mise en état, la prescription de l'action et à titre subsidiaire, la nécessité de voir organiser une mesure d'expertise judiciaire sur le mur litigieux et le garage de la propriété [X]. Suivant ordonnance du 01 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confié à M. [V] [G]. L'affaire a été radiée dans l'attente du rapport d'expertise déposé le 3 novembre 2022. Mme [P], voisine de M. [D], appelée en cause par les consorts [L] [F], a sollicité la réinscription de l'affaire. Suivant ordonnance du 09 avril 2024, le juge de la mise en état, saisi d'une demande tendant à voir juger l'action de M. [X] irrecevable, a rappelé que la recevabilité des demandes de M. [X] avait déjà été tranchée par l'ordonnance du 1er avril 2021 et a rejeté de nouveau la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les consorts [B]. Ces derniers ont relevé appel de cette décision suivant déclaration du 12 avril 2024. Suivant avis d'orientation du 19 avril 2024, l'affaire a été orientée en circuit court et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 décembre 2024 à 14 heures. Par conclusions aux fins d'incident présentées le 17 juin 2024 devant le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Riom, Mme [P] a conclu à la nullité de l'assignation délivrée le 23 avril 2024 et à la caducité de la déclaration d'appel régularisée par les consorts [B] faute d'avoir été assignée dans les 10 jours de l'ordonnance d'orientation. Par conclusions du 28 juin 2024 établies devant le président de la 1ère chambre civile, M. [D] a conclu aux mêmes fins. Suivant ordonnance du 25 juillet 2024, le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Riom a « annulé pour cause de caducité » la déclaration d'appel formalisée par RPVA le 12 avril 2024 par le conseil des consorts [B] et condamné les appelants à verser à Mme [U] [P] ainsi qu'à M. [C] [X] une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le président de chambre a considéré qu'à la date de l'ordonnance d'orientation du 19 avril 2024, ni M. [X] ni Mme [P] n'avaient constitué avocat ; qu'il convenait donc de faire application des dispositions de 905-1 al 1 du code de procédure civile ; que les deux assignations délivrées à M. [X] et Mme [P], portant signification de la déclaration d'appel et de l'ordonnance d'orientation avaient été délivrées dans les délais requis ; que cependant l'assignation destinée à Mme [P] était nulle ; que la validité de l'acte délivré à M. [X] était également contestable. Par requête du 30 juillet 2024, les consorts [L]- [F] ont déféré à la cour la décision précitée. Par arrêt du 26 février 2025 auquel il est renvoyé, la cour, observant que la caducité de la déclaration d'appel est conditionnée à la nullité de la signification de cet acte, a, avant dire droit, invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande devant le président de chambre en considération de l'étendue des pouvoirs juridictionnels de celui-ci. Par conclusions notifiées le 29 avril 2025, M. [X] demande à la cour de se déclarer compétente pour statuer sur le déféré, de retenir la compétence du président de chambre pour statuer sur l'incident et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée. Il sollicite la condamnation des consorts [L] [F] à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens. M. [X] se prévaut des dispositions de l'article 906-3 du code de procédure civile issues du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 ainsi que de la circulaire du 2 juillet 2024 pour indiquer que le président de chambre est compétent depuis la réforme de la procédure d'appel pour statuer sur la recevabilité de l'appel. M. [X] explique que l'acte de signification été délivré à son fils mineur [K]. Cet acte mentionne qu'il réside à la même adresse que Mme [P] qui est sa voisine et non sa compagne et qui n'est pas la mère de [K]. S'agissant de l'acte qui lui a été délivré celui-ci ne mentionne pas l'identité de la personne à laquelle il a été remis. Il en conclut que cette signification est nulle. Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, les consorts [B] en réponse à la question posée par la cour déclarent partager l'analyse de M. [X] tirée de la réforme du 29 décembre 2023. Ils demandent à la cour de juger le déféré recevable, d'infirmer l'ordonnance, de rejeter les demandes de nullité et de caducité présentées par M. [X] et Mme [P], de débouter ceux-ci de leurs demandes et de les condamner à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les dépens, distraits au profit de Me Lacquit, avocat. Ils se prévalent d'un acte de signification du 23 avril 2024 et soutiennent que malgré les nombreux défauts de cet acte celui-ci reste valable puisqu'il ne fait pas grief aux intimés. M. [L] et Mme [F] rappellent que les diligences prescrites par l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile ont été effectuées dans les délais prescrits et que la caducité sanctionne l'absence de réalisation d'une charge procédurale imposée par la loi. Ils rappellent également que la Cour de cassation a rejeté la théorie de l'inexistence d'un acte irrégulier. Ils font valoir que s'agissant d'une nullité de forme, il incombe aux requérants de justifier d'un grief ce qu'ils ne font nullement puisque M. [X] et Mme [P] ont pu constituer avocat et conclure dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile. Ils objectent également que conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, l'exception de procédure doit être soulevée à peine d'irrecevabilité avant toute défense au fond et par conclusions d'incident distinctes de celles du fond ; que les intimés ont conclu au fond avant de conclure devant le président de chambre et sont donc irrecevables à soulever cette exception de procédure. Ils soutiennent enfin que la caducité de la déclaration d'appel impacterait nécessairement le droit d'accès au juge au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, au regard du délai court de 10 jours pour signifier l'acte d'appel que les intimés ont par ailleurs déjà reçu du greffe. En réponse aux écritures adverses, les consorts [B] font observer que Mme [P] communique l'avis de passage laissé le 6 mai par l'huissier pour la signification d'un acte qu'elle est allée chercher le lendemain. Ils affirment que l'acte délivré au domicile de Mme [P] comportait toutes les mentions utiles et rappellent que l'assignation a été remise au fils de M. [X], dont l'âge n'a pas été communiqué ; que la circonstance que ce dernier soit mineur n'invalide pas nécessairement la remise de l'acte, la Cour de cassation jugeant ce mode de signification valable, sauf à démontrer que l'enfant n'avait pas le discernement nécessaire pour se voir remettre l'acte. Ils font enfin valoir que les mentions portées par le commissaire de justice sur l'acte font foi jusqu'à inscription de faux. Mme [P] n'a pas conclu après réouverture des débats. Aux termes de ses dernières écritures, elle demande à la cour : -de confirmer l'ordonnance du « conseiller de la mise en état » en toutes ses dispositions ; -de juger que l'assignation du 23 avril 2024 est nulle pour avoir été délivrée à un domicile autre que le sien, et au fils de son voisin ; -de juger caduque la déclaration d'appel régularisée le 12 avril 2024 par les consorts [B] -de débouter ces derniers de l'ensemble des demandes dirigées à son encontre ; Y ajoutant, -de condamner in solidum M. [L] et Mme [F] à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -de les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [R] pour ceux dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante. Elle rappelle qu'aucune assignation n'étant parvenue à son domicile dans le délai de 10 jours de l'ordonnance à bref délai. Elle en conclut que la déclaration d'appel est caduque sans qu'il soit nécessaire d'établir un grief. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs demandes. Motivation : Aux termes de son arrêt du 26 février 2025, la cour a observé que les intimés avaient saisi la cour d'une demande de nullité de l'assignation du 23 avril 2024 et consécutivement d'une demande de caducité de la déclaration d'appel avant de saisir le président de la première chambre civile de ces deux difficultés relevant de régimes procéduraux distincts Elle a relevé que la saisine concurrente de la cour et du président de chambre tenait à la difficulté inhérente à la question posée : l'examen de la caducité de la déclaration d'appel supposant de trancher au préalable la question de la nullité de la signification de la déclaration d'appel. A titre liminaire il est observé : -que la déclaration d'appel ne peut être « annulée pour cause de caducité » ainsi que le formule l'ordonnance déférée. La caducité ne relève ni des fins de non-recevoir ni des exceptions de procédure et constitue une sanction autonome de l'inaccomplissement d'un acte ou d'une formalité dans un délai imparti. Elle éteint l'instance. -que la réforme du code de procédure civile introduite par décret N°2025-1391 du 29 décembre 2023 est entrée en vigueur au 1er septembre 2024. Elle s'applique aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024. En l'espèce, l'appel a été formé le 12 avril 2024 et l'ordonnance déférée a été rendue le 25 juillet 2024 au visa des dispositions antérieures au décret du 29 décembre 2023 et notamment de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile. Par suite, il appartient à la cour de faire application des dispositions du code de procédure civile antérieures à la réforme. Ainsi que le souligne M. [X] dans ses écritures, en application de ces dispositions antérieures à la réforme, le président de chambre n'est pas « un conseiller de la mise en état bis » et il est établi que la cour d'appel est compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel. En application desdites dispositions, il n'entre pas dans les compétences du président de chambre de trancher les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l'instance ou les fins de non-recevoir. En l'espèce, il a été demandé au président de chambre et il est demandé à la cour statuant en déféré, d'apprécier en premier lieu la validité de l'acte de signification de la déclaration d'appel du 23 avril 2024, soit de trancher une exception de nullité relevant du régime des exceptions de procédure, pour juger en second lieu du respect des dispositions de l'article 905-1 alinéa 1(ancien) du code de procédure civile et constater la caducité de la déclaration d'appel ( et de trancher par voie de conséquence un incident mettant fin à l'instance). Il s'ensuit que seule la cour d'appel, saisie au fond, est compétente pour statuer sur les demandes de M. [X] et de Mme [P] et que la demande de ces derniers est irrecevable comme excédant les pouvoirs du président de chambre et par suite de la cour, statuant par voie de déféré. L'ordonnance déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions et l'affaire sera renvoyée pour examen à la cour statuant au fond. Les dépens seront réservés pour être liquidés avec ceux de l'instance au fond. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Déclare la demande de M. [X] et de Mme [P] irrecevable comme excédant les pouvoirs du président de chambre et par suite de la cour, statuant par voie de déféré. Renvoie l'affaire devant la première chambre civile de la cour d'appel ; Réserve les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond Le greffier La présidente

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