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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 29 octobre 2024. 2304758

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2304758

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B C et Mme A D, agissant en tant que représentants légaux de Mme E C, mineure, représentés par Me Helalian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision contenue dans le courrier électronique du 1er juin 2023 du ministère de l'intérieur et des outre-mer portant notification de clôture de leur demande de délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'enfant E C ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à leur enfant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le document de circulation pour étranger mineur a été délivré le 19 juin 2024 à Mme E C. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()". 2. M. B C et Mme A D, ressortissants tunisiens, titulaires de visas de long séjour valant titres de séjour valables respectivement jusqu'au 3 septembre 2023 et au 19 septembre 2023, ont déposé une demande en ligne auprès du ministère de l'intérieur en vue de la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur fille, E C, née le 25 novembre 2017 en Tunisie et scolarisée en France au titre de l'année scolaire 2022/2023. Par un courriel du 1er juin 2023, dont l'objet est " clôture de votre dossier ", l'agent instructeur de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur et des outre-mer a informé les requérants que leur demande en ligne avait été clôturée, au motif qu'un document de circulation pour mineur étranger ne pouvait être délivré avec un visa d'entrée en France de type C. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Essonne a délivré à Mme E C, le 19 juin 2024 un document de circulation pour étranger mineur valable du 11 juin 2024 au 11 juin 2025. Dès lors, les conclusions des requérants à fin d'annulation et d'injonction, étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. C et Mme D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et à la préfète de l'Essonne. Fait à Versailles, le 29 octobre 2024. Le magistrat désigné, Signé D. Kaczynski La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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