Cour d'appel, 28 novembre 2024. 21/05686
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05686
Date de décision :
28 novembre 2024
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°453/2024
N° RG 21/05686 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SAD4
M. [F] [W]
C/
M. [I] [N]
E.A.R.L. [N] [I]
RG CPH : 20/05
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MORLAIX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Octobre 2024 devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 2]
Représenté par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [I] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me GASSER Anais, avocat au barreau de BREST
E.A.R.L. [N] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST substituée par Me GASSER Anais, avocat au barreau de BREST
EXPOSÉ DU LITIGE
L'EARL [I] [N], implantée à [Localité 1], est spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de céréales, légumineuses et graines oléagineuses.
Le 5 novembre 2018, M. [F] [W] a été embauché en qualité d'ouvrier agricole pour le ramassage de légumes par M. [I] [N].
Le 9 novembre 2018, la relation de travail a pris fin ( à l'initiative du salarié selon l'employeur et à l'initiative de l'employeur selon le salarié).
Par courrier du 10 février 2019, M. [W] a saisi la DIRECCTE en faisant état du non paiement de la totalité des heures travaillées et d'une attestation Pôle Emploi erronée et non signée.
Par courrier en date du 23 octobre 2019, l'Inspection du travail a écrit à l'employeur « Suite à notre échange téléphonique du 19 octobre courant, je vous demande de bien vouloir m'adresser sous 8 jours, la copie ou le récépissé de la Déclaration Unique d'Embauche concernant M. [W] [F], que vous avez occupé en qualité de salarié du 5 au 11 novembre 2018.
Selon les informations dont je dispose, ce dernier vous aurait demandé à plusieurs reprises de rectifier des documents obligatoires (Attestation ASSEDIC) en raison d'un litige qui vous oppose au sujet du nombre d'heures de travail effectuées lors de sa période d'emploi.
Je vous conseille vivement de faire le point avec lui afin de trouver une solution au litige, s'il persiste.
Je vous précise que seul le conseil des prud'hommes est habilité à le trancher (...) ».
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 17 février 2020 afin de voir :
- Dire et juger son action recevable
- Condamner M. [N] au paiement des sommes suivantes :
- 6 519,66 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé.
- 1 086,61 euros au titre de l'indemnité pour non-respect da la procédure de licenciement
- 6 513,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 404 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- 140 euros au titre de l'indemnité de préavis sur congés payés.
- 19,56 euros à titre de rappel sur salaire de novembre 2018.
- 1 086,31 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du bulletin de salaire.
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
- Condamner M. [N] à remettre à M. [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
- Le certificat de travail du 05/11/2018 au 09/11/2018
- L'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée
- Le bulletin de salaire de novembre 2018 rectifié
M. [N] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Déclarer irrecevable l'acte de saisine et, en conséquence, des demandes de M. [W]
- Dire et juger que les demandes de M. [W] afférentes à la rupture du contrat de travail sont prescrites, et le débouter de ses demandes,
- Subsidiairement, débouter M. [W] de ses demandes.
- A titre infiniment subsidiaire, limiter le montant des dommages et intérêts à un mois de salaire, soit 1 086,61 euros,
- Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2800 euros, au titre des frais irrépétibles.
Par jugement de départage en date du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Morlaix a :
- Déclaré irrecevables les demandes formées contre l'EARL [I] [N]
-Déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de préavis sur congés payés
- Débouté M. [W] du surplus de ses demandes
- Condamné M. [W] aux dépens
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
***
M. [W] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 6 septembre 2021.
Deux déclarations d'appel ont été effectuées: l'une à 14h15 et la seconde à 14h38.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rennes a, considérant que les procédures inscrites au rôle sous les N° RG 21/05697 et 21/5686 sont connexes, ordonné leur jonction sous le numéro N° RG 21/05686.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 25 mai 2022, M. [W] demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 30.07.2021 en ce que ce jugement :
- Déclare irrecevables les demandes formées contre l'EARL [I] [N]
- Déclare irrecevables les demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [N] au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de préavis sur congés payés
- Déboute M. [W] du surplus de ses demandes
- Condamne M. [W] aux dépens
Et, statuant à nouveau, de :
- Juger l'action de M. [W] recevable et fondée,
Par conséquent,
- Condamner M. [N] et l'EARL [I] [N] à régler, solidairement, à M. [W] les sommes de :
- 6 519,66 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé.
- 1 086,61 euros au titre de l'indemnité pour non-respect da la procédure de licenciement
- 6 513,66 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 404 euros au titre de l'indemnité de préavis.
- 140 euros au titre de l'indemnité de préavis sur congés payés.
- 19,56 euros à titre de rappel sur salaire de novembre 2018.
- 1 086,31 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise du bulletin de salaire.
- Condamner M. [N] et l'EARL [I] [N], solidairement, à remettre à M. [W], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir:
- Le certificat de travail du 05/11/2018 au 09/11/2018
- L'attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée
- Le bulletin de salaire de Novembre 2018 rectifié
- Condamner M. [N] et l'EARL [I] [N], solidairement, à régler à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner M. [N] et l'EARL [I] [N] à régler, solidairement, aux entiers dépens de l'instance.
- Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires,
- Débouter les parties intimées de toutes leurs demandes
- Juger que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction et se capitaliseront conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
- Rappeler que les autres sommes produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
M. [W] fait valoir en substance que:
- Son action est recevable, qu'elle soit dirigée contre M. [N], entrepreneur individuel ou contre L'EARL [N] dont il est le gérant ; les bulletins de paie ont été émis par M. [N] et les documents de fin de contrat mentionnent l'EARL [N] ;
- Aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été faite et l'employeur, bien qu'interrogé sur ce point par l'inspecteur du travail, n'a pas justifié d'une telle déclaration ; la durée d'exécution du contrat de travail est indépendante de l'obligation pour l'employeur d'effectuer cette déclaration ;
- Il a été payé pour 23,5 heures de travail alors qu'il en a effectué 25 ; il reste dû 19,56 euros ;
- Il a été congédié verbalement le 9 novembre 2018 ; le licenciement est donc abusif ;
- Le délai de prescription court à compter du 30 novembre 2018 qui marque la notification de la rupture par l'envoi d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle emploi ; il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 20 novembre 2019, cette demande ayant interrompu le délai de prescription ; son action n'est pas prescrite.
En l'état de leurs dernières conclusions transmises par leur conseil sur le RPVA le 21 juin 2024, M. [N] et l'EARL [I] [N] demandent à la cour d'appel de :
A titre principal
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix en toutes ses dispositions.
- Déclarer irrecevables les demandes de M. [W] à l'encontre de l'EARL [I] [N].
A titre subsidiaire
- Juger que M. [W] a mis fin à la relation contractuelle ;
- En conséquence, débouter M. [W] de ses demandes au titre du non-respect de la procédure de licenciement ainsi que d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Juger l'absence de travail dissimulé ;
- En conséquence, débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
- Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire
- Juger que le montant des dommages et intérêts ne saurait excéder un mois de salaire, soit la somme de 1 086,61 euros;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile : condamner M. [W] à payer à l'EARL [I] [N] une somme de
3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Le condamner aux dépens.
M. [N] fait valoir en substance que:
- Il n'exerce pas sous la forme d'une société ; l'action engagée contre l'EARL [N] est donc irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile ;
- L'action relative à la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois suivant la notification de la rupture ; M. [W] a quitté l'entreprise le 9 novembre 2018 ; alors qu'il pouvait agir jusqu'au 9 novembre 2019, il a attendu le 24 février 2020 pour saisir le conseil de prud'hommes ; les demandes en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, préavis et congés payés sur préavis sont prescrites ;
- La demande au titre du travail dissimulé est également prescrite ; lorsque l'employeur a voulu effectuer une déclaration préalable à l'embauche en ligne, il a été confronté à un problème informatique, ce dont atteste son épouse ; il ne s'en est aperçu que lors de l'établissement des documents de fin de contrat ; faire une déclaration à ce moment là n'aurait pas été justifié puisque le salarié avait quitté l'entreprise ; il n'avait aucune intention de se soustraire à ses obligations ;
- M. [W] a effectué 23,5 heures et non 25 heures de travail ; il n'a en effet pas effectué ses heures en totalité puisqu'il a brusquement quitté l'exploitation avant la fin de sa journée de travail ;
- L'initiative de la rupture revient à M. [W] qui a quitté brusquement son lieu de travail laissant l'employeur et l'autre salarié seuls pour effectuer une récolte qu'ils ne pouvaient effectuer à deux personnes;
- M. [W] ne justifie pas de sa situation depuis la rupture ; compte-tenu de sa très faible ancienneté il ne pourrait tout au plus prétendre qu'à un mois de salaire maximum, soit 1.086,61 euros ; M. [N] a cessé son activité et perçoit une retraite de 1.081,51 euros par mois ;
- M. [W] ne peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis alors qu'il n'a pas lui-même respecté le délai de prévenance de 24 heures avant de quitter son poste ;
- Les documents de fin de contrat n'étaient effectivement pas signés, mais ils ont été rectifiés et le salarié ne rapporte pas la preuve d'un préjudice subi de ce chef.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 23 septembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 1er octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir:
En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Il est constant que la requête de M. [W] saisissant le conseil de prud'hommes de Morlaix visait la société EARL [N] [I].
Or, il ne résulte d'aucun élément que M. [N], qui le conteste formellement, ait exercé sous la forme juridique d'une EARL, tandis que le bulletin de salaire du mois de novembre 2019, l'attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage et le certificat de travail mentionnent uniquement M. [I] [N].
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevables les demandes de M. [W] en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre d'une EARL [N] [I], étant ici rappelé que M. [N] est intervenu volontaire à l'instance devant le conseil de prud'hommes et qu'il est régulièrement attrait à la cause devant la cour.
2- Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail:
2-1: Sur la prescription:
L'article L1471-1 du code du travail dispose: 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture (...)'.
Il est constant que l'absence de notification de la rupture fait obstacle au cours de la prescription.
En l'espèce, bien qu'elles soient en désaccord sur l'initiative de la rupture, les parties s'accordent sur une cessation de la relation contractuelle de travail à la date du 9 novembre 2018.
Il n'en demeure pas moins qu'aucune procédure de rupture n'a été entreprise et qu'aucun courrier de notification de celle-ci n'a été émis par l'une des deux parties.
C'est par conséquent à tort que les premiers juges ont considéré que le délai de prescription de douze mois prévu par l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail avait couru à compter du 9 novembre 2018, puisqu'en l'absence de notification d'un licenciement, d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée ou encore d'une démission, aucun délai de prescription extinctive de l'action portant sur la rupture du contrat de travail n'est opposable au salarié.
Il convient donc, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
2-2: Sur le fond:
En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Si l'article L1237-1-1 du code du travail prévoit désormais que le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai, il doit être observé que ce texte issu de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 n'est pas applicable à la présente espèce, s'agissant d'une rupture intervenue au mois de novembre 2018, étant surabondamment observé qu'il n'est justifié par M. [N] d'aucune mise en demeure adressée au salarié afin de reprendre son poste.
En l'état des textes applicables à la date de la rupture, l'abandon de poste du salarié ne relevait pas du constat de démission et pouvait en revanche justifier l'engagement par l'employeur d'une procédure de licenciement.
En l'espèce et en premier lieu, il n'est justifié d'aucun contrat de travail à durée déterminée répondant aux exigences de l'article L1242-12 du code du travail et notamment à l'exigence d'un écrit.
A cet égard, la mention dans l'attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage d'une 'fin de C.D.D.' ne saurait permettre de qualifier le contrat de travail de contrat de travail à durée déterminée, étant encore rappelé qu'en vertu de l'article L1242-2 du même code, le contrat de travail conclu pour les emplois à caractère saisonnier n'échappe pas à l'exigence d'un écrit.
M. [N] fait état d'une 'offre pour un emploi saisonnier en qualité d'ouvrier agricole' publiée par ses soins sur internet mais ne produit pas même cette annonce et la réponse éventuelle de M. [W], de telle sorte que la cour ne dispose d'aucun élément d'information objectif et vérifiable sur la nature du contrat proposé ou encore sa durée.
Il peut toutefois être observé que dans un SMS en date du 10 janvier 2019, M. [W] écrivait en ces termes à l'employeur: '(...) J'espère recevoir mon attestation et mon contrat de travail pour la période du 5/11/2018 au 9/11/2018. Merci infiniment. J'en ai besoin pour débloquer ma situation'.
Etant encore observé qu'en réponse à un message du salarié du 14 novembre 2018 qui écrivait '(...) J'aimerais être payé pour le temps que j'ai travaillé car j'en ai besoin (...)', il lui était répondu: 'La paie c'est en fin de mois et je ne ferai aucun effort'.
Le contrat de travail conclu entre M. [N] et M. [W] est présumé être un contrat de travail verbal à durée indéterminée.
En second lieu, il n'est justifié d'aucune démission libre et non équivoque formalisée par M. [W] le 9 novembre 2018 ou à une autre date.
A cet égard l'attestation de M. [E] dont se prévaut l'employeur est dépourvue d'intérêt puisque ce salarié indique seulement qu'il 'n'explique pas - que M. [F] ([W]) - ait quitté l'exploitation' ajoutant que l'intéressé serait 'parti sans raison, sans prévenir son patron' et en ayant laissé derrière lui une surcharge de travail pour ses collègues.
Il doit être relevé qu'il n'est justifié d'aucun courrier de mise en demeure adressé au salarié d'avoir à réintégrer son poste de travail.
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Au résultat de ces constatations et alors qu'il n'est justifié ni d'une convocation à un entretien préalable au licenciement, ni d'une lettre de licenciement motivée, la rupture du contrat de travail conclu entre M. [N] et M. [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, s'agissant d'une entreprise employant moins de 11 salariés et alors que M. [W] comptait 5 jours d'ancienneté, percevant un salaire calculé sur une base horaire brute de 9,88 euros, il est justifié de condamner M. [N] à lui payer une indemnité d'un montant de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, les sanctions de l'absence de cause réelle et sérieuse et de l'irrégularité liée au non-respect de la procédure de licenciement ne se cumulent pas.
M. [W] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
S'agissant d'un salarié qui n'avait pas atteint six mois d'ancienneté à la date de la rupture, en l'absence de toute indication sur l'unique bulletin de paie quant à la convention collective applicable et de toute précision, il convient de se référer à l'article 9.1 de la convention collective nationale de la production agricole qui dispose en son paragraphe 9.1.1: 'Rupture du contrat de travail à durée indéterminée :
Après la période d'essai, la démission et le licenciement donnent lieu, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, à un préavis dans les conditions suivantes :
En cas de démission :
' 1 mois pour le salarié non-cadre ; (...)'.
Statuant dans les limites de la demande, il convient dès lors de condamner M. [N] à payer à M. [W] la somme de 1.404 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 140 euros brut au titre des congés payés y afférent.
3- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé:
3-1: Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
L'action en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui naît lors de la rupture du contrat en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, est soumise à la prescription biennale de l'article L. 1471-1, alinéa 1er du Code du travail.
Elle se prescrit donc par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Dès lors, en saisissant le conseil de prud'hommes le 24 février 2020, alors que la relation contractuelle avait cessé le 9 novembre 2018, M. [W] a agi moins de deux ans après qu'il a connu les faits lui permettant d'exercer son droit.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
3-2: Sur le fond:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, s'il est constant qu'il n'est pas justifié d'une déclaration préalable à l'embauche au sujet de laquelle M. [N] invoque, sans plus de précision, 'un problème informatique', le caractère intentionnel de la soustraction à cette obligation n'est pas établi alors d'une part, que l'épouse de l'employeur atteste d'une difficulté d'ordre informatique survenue au moment de la formalité en ligne qui a entraîné un défaut de prise en compte de celle-ci par l'Urssaf et que, d'autre part, ont été régularisés un bulletin de paie afférents aux 5 jours travaillés par M. [W], un certificat de travail et une attestation destinée à l'organisme d'assurance chômage, le litige résiduel existant entre les parties sur 1,5 heure de travail représentant un solde revendiqué de 19,56 euros ne permettant pas plus de caractériser une intention de dissimuler une partie du temps de travail du salarié.
Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
4- Sur la demande rappel de salaire:
Il n'est pas utilement contesté que M. [N] a travaillé du 5 au 9 novembre 2018, soit 5 jours, l'employeur soutenant toutefois que l'intéressé aurait quitté son poste de façon anticipée avant la fin de la journée du 9 novembre 2018, justifiant ainsi l'amputation d'une heure trente sur sa paie.
Outre le fait que cette affirmation n'est corroborée par aucun courrier de l'employeur adressé dans un temps proche de la rupture, dénonçant un abandon de poste du salarié, force est de constater que l'attestation de M. [E], collègue de travail de M. [W], est pour le moins laconique sur les circonstances précises de jour et d'heure du départ de ce dernier puisqu'il indique seulement: '(...)
En partant sans raison, sans prévenir mon patron, il nous a laissé une surcharge de travail rendant impossible de récolter à deux les légumes en place. D'où une perte'.
Rien n'indique que le contrat de travail ait été prévu pour prendre fin le 9 novembre 2018 et que le départ anticipé qu'évoque le témoin ne fasse pas référence aux jours suivants durant lesquels M. [W] n'était plus dans l'entreprise.
Dans ces conditions, le salaire est dû en totalité pour la période du 5 au 9 novembre 2018, de telle sorte qu'il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié à hauteur d'un montant non contesté dans son quantum de 19,56 euros.
5- Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de remise des documents sociaux:
Pour les raisons précédemment indiquées quant à la fin de non-recevoir soulevée au titre des demandes dérivant de la rupture du contrat de travail, cette demande n'est nullement prescrite.
Il résulte des échanges de SMS versés aux débats par M. [W] que M. [N] a tardé à lui adresser une attestation destinée à Pôle emploi, tandis que cet organisme gestionnaire du régime de l'assurance chômage écrivait au salarié le 2 janvier 2019 pour lui indiquer que la remise de ce document était nécessaire pour étudier ses droits.
Par ailleurs, les irrégularités formelles affectant la dite attestation par l'effet d'un défaut de signature n'ont pas été découvertes comme le soutient l'employeur 'à la lecture des conclusions adverses' mais dès le 10 janvier 2019 ainsi que cela ressort des échanges de SMS susvisés. Le salarié relançait encore M. [N] le 22 janvier 2019 sans succès.
Dans ces conditions, il est résulté un préjudice pour le salarié du fait des atermoiements de l'employeur pour satisfaire à son obligation de remise de documents sociaux de fin de contrat conformes et ce préjudice sera justement réparé par la condamnation de M. [N] à payer à M. [W] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
6- Sur la remise de documents sociaux rectifiés:
En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.
Par ailleurs, en application des articles L 1234-19 et D 1234-6 du même code, un certificat de travail doit être remis au salarié.
Enfin, l'article L 3243-2 impose la remise au salarié d'un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l'employeur.
En conséquence des condamnations prononcées, il est justifié de condamner M. [N] à remettre à M. [W] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées ainsi qu'un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage.
Il n'est pas justifié d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire.
7- Sur les intérêts et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
8- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas d'allouer à M. [W] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors que l'intéressé bénéficie de l'aide juridictionnelle totale (AJ N°35238/002/2021/010822 du 17/09/2021), tandis que son conseil n'a pas formé de demande sur le fondement des dispositions du 2° de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [W] contre l'EARL [I] [N] et en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
Statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription des demandes formées par M. [W] à l'encontre de M. [N] ;
Dit que la rupture du contrat de travail conclu entre M. [N] et M. [W] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne M. [N] à payer à M. [W] les sommes suivantes:
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.404 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 140 euros brut au titre des congés payés sur préavis
- 19,56 euros brut à titre de rappel de salaire
- 300 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [N] à remettre à M. [W] dans les 30 jours suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées ainsi qu'un certificat de travail et une attestation rectifiée destinée à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage;
Déboute M. [N] et M. [W] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales et réglementaires sur l'aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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