Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBY
N° de Minute : 1745
Ordonnance du mardi 03 septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [P] [S] [G]
né le 28 Novembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Vietnamienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [R] [C] interprète en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THÉBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 septembre 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 septembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 01 septembre 2024 notifiée à 15 h 17 à M. [P] [S] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par Maître Luc BASILI venant au soutien des intérêts de M. [P] [S] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 septembre 2024 à 13 h 39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [S] [G], né le 28 novembre 1987 à [Localité 1] (Vietname), de nationalité vietnamienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 août 2024 notifié à 10h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, vers la Hongrie en date du 30 août 2024.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er septembre 2024 à 15h17, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [P] [S] [G] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [S] [G] du 2 septembre 2024 à 13h39 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'y a pas le fondement du contrôle d'identité, absence d'instruction données agents de police judiciaire fondant le contrôle,
violation de l'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de procédure pénale, en ce que le placement en retenue ne peut être réalisé que par un officier de police judiciaire et non par un agent de police judiciaire,
absence d'avis à parquet du placement en rétention,
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 78-2 du code de procédure pénale, en ce qu'il n'y a pas le fondement du contrôle d'identité, absence d'instruction données agents de police judiciaire fondant le contrôle,
Il résulte du procès-verbal de saisine en date du 29 août 2024 à 12h15, que M. [P] [S] [G] a été contrôlé à la gare de [Localité 3] Europe à 12h20, sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 (contrôle dit Schengen) et de la note de service du 29 août 2024 annexé au dit procès-verbal qui demande aux policiers de procéder à des contrôles aléatoires d'identité de 7h30 à 13h30 et de 14h00 à 20h00 en vue de vérifier de manière non permanente et aléatoire, le respect de l'obligation de détention de port des titres et documents prévus par la loi.
Aucune irrégularité n'est à relever, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code de procédure pénale, en ce que le placement en retenue ne peut être réalisé que par un officier de police judiciaire et non par un agent de police judiciaire,
Il résulte du procès-verbal de placement en retenue du 29 août 2024 à 14h10 que le placement en retenue a été effectué par le Brigadier chef de police Trolais, officier de police judiciaire.
Aucune irrégularité n'est à relever, le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à parquet du placement en rétention,
Il résulte du procès-verbal du 29 août 2024 à 12h54 « avis à parquet » que l'avis à parquet a été dûment adressé au procureur de la république par le Brigadier chef de police Trolais, officier de police judiciaire, le 29 août 2024 à 12h54.
Aucune irrégularité n'est à relever, le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités Hongroises.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Yannick LANCE,
greffier
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1745 DU 03 Septembre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 septembre 2024 :
- M. [P] [S] [G]
- l'interprète
- l'avocat de M. [P] [S] [G]
- l'avocat de M.LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [P] [S] [G] le mardi 03 septembre 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 03 septembre 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au tribunal judiciaire de Lille, au centre de rétention
Le greffier, le mardi 03 septembre 2024
N° RG 24/01782 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYBY
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