Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2024
N° RG 24/00438 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AJR
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [V] / [Z]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 15 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [J] [V] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-003773 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Z] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [Z] et Madame [J] [V] se sont mariés le [Date mariage 5] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 9 janvier 2024, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mai 2024, les époux n’ont sollicité aucune mesure provisoire. Ils ont demandé la clôture de la procédure.
Les époux demandent au juge aux affaires de :
- Juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce ;
- Juger que la loi française est applicable au divorce ;
- Prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;
- Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :
*Madame [J] [V] ne fera plus usage du nom marital à l’issue du divorce ;
*Attribution du droit au bail relatif au domicile conjugal situé [Adresse 6], [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), à l’épouse ;
*Fixation de la date des effets du divorce au 31 juillet 2021 ;
*non-versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 15 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 18 juin 2021 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu la requête conjointe en date du 09 janvier 2024 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur[O] [Z]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 10] (Bouches-du-Rhône)
et de
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères;
HOMOLOGUE les conventions réglant les conséquences du divorce passées entre les époux aux termes desquelles ils conviennent que :
- L’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce ;
- Le droit au bail relatif au domicile conjugal situé [Adresse 6], [Localité 2] (Bouches-du-Rhône) sera attribué à Madame [J] [V];
- La date des effets du divorce sera fixée au 31 juillet 2021 ;
- Aucune prestation compensatoire ne sera due par l’un ou l’autre des époux ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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