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Tribunal Administratif de Paris, 14 février 2024. 2120525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2120525

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I-Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Dewolf, demande au tribunal : 1°) de " déclarer irrégulière et non fondée la décision de rejet de l'opposition en date du 26 juillet 2021 " et de " juger irrégulière la mise en demeure en date du 31 mai 2021 notifiée à M. A B et en prononcer l'annulation "; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit au bénéfice du sursis de paiement jusqu'à notification d'un jugement régulier du tribunal administratif de Paris en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; or le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 2021 rejetant sa requête ne lui a pas été notifié par lettre recommandée, de sorte qu'il n'est pas exécutoire ; l'expédition du jugement sur télérecours n'étant signée ni par le président de la formation de jugement ni par le greffier, elle est contraire aux dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative et l'administration ne produit pas la copie de la minute sollicitée ; l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative n'est pas applicable lors d'une notification à un mandataire ; le décret du 18 novembre 2020 ne prévoit aucune dérogation à la notification par lettre recommandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II- Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. A B, représenté par Me Dewolf, demande au tribunal : 1°) de " déclarer irrégulière et non fondée la décision de rejet de l'opposition en date du 9 février 2022 " et de " juger irrégulière la mise en demeure en date du 25 janvier 2022 notifiée à M. A B et en prononcer l'annulation "; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a droit au bénéfice du sursis de paiement jusqu'à notification d'un jugement régulier du tribunal administratif de Paris en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; or le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 mai 2021 rejetant sa requête ne lui a pas été notifié par lettre recommandée, de sorte qu'il n'est pas exécutoire ; l'expédition du jugement sur télérecours n'étant signée ni par le président de la formation de jugement ni par le greffier, elle est contraire aux dispositions de l'article R. 751-2 du code de justice administrative et l'administration ne produit pas la copie de la minute sollicitée ; l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative n'est pas applicable lors d'une notification à un mandataire ; le décret du 18 novembre 2020 ne prévoit aucune dérogation à la notification par lettre recommandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le directeur de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020, - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions administratives, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Rubiralta, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Vidal, - les conclusions de Mme Belle, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A B a contesté par réclamations des 27 décembre 2019 et 22 octobre 2020, assorties d'une demande de sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales respectivement les impositions sur le revenu et les prélèvements sociaux auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et celles auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2019. Par jugements n° 2100700 et 2010281 en date du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B tendant à la décharge de ces impositions. Par suite de ces jugements, le comptable du trésor a notifié à M. B les 25 janvier 2022 et 31 mai 2021 des mises en demeure de payer les sommes de 2 504 676, 60 euros et 481 085 euros correspondant respectivement à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2016, 2017 et 2019 mis en recouvrement les 31 juillet 2017, 2018 et 2020. Par courriers des 9 février 2022 et 5 juillet 2021, M. B par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à ces mises en demeure auprès des services fiscaux en excipant de l'inexigibilité des impositions invoquées eu égard à l'irrégularité de notification des jugements du tribunal administratif de Paris. Par une requête enregistrée sous le n° 2120525, le requérant qui ne saurait demander devant le juge administratif l'annulation d'un acte de poursuite ni celle de la décision de rejet de sa réclamation doit être regardé comme demandant la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées par les mises en demeure précitées. 2. Les deux requêtes concernent les mêmes parties, posent des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a par suite lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " 4. M. B soutient que les jugements du 5 mai 2021 du tribunal administratif de Paris qui ont été notifiés à son mandataire, Me Dewolf, en application des dispositions de l'ordonnance et du décret du 18 novembre 2020, ne l'ayant pas été par lettres recommandées, en méconnaissance de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et les expéditions de ces jugements n'ayant pas été signées par le greffier en chef en méconnaissance de l'article R. 751-2 du même code, il bénéficiait encore d'un sursis de paiement à la date des mises en demeures précitées. Toutefois, dès lors qu'il a eu connaissance des jugements du tribunal administratif de Paris au plus tard à la date à laquelle il a formé un appel contre ces derniers , soit le 29 juin 2021, l'éventuelle irrégularité de la notification de ces derniers est sans incidence sur leur caractère définitif de sorte que M. B n'est pas fondé à soutenir que les impositions n'étaient pas exigibles au sens du second alinéa de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à la date il a reçu la mise en demeure du 25 janvier 2022, laquelle s'est substituée à celle du 31 mai 2021 puisqu'elle concernait également les impositions auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 2019. 5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie principalement perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : Les requêtes de M. A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et au directeur de la direction régionale des finances publiques d'Île de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024. La présidente-rapporteure, S. VIDAL L'assesseure la plus ancienne, C. GROSSHOLZ La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2120525-2207780/1-1

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