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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 25 avril 2024. 2202060

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2202060

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars et 29 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Éric Planchat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la mise en demeure de payer du 21 décembre 2021, portant sur la somme de 217 920 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par la SARL Aulex Auto au titre des années 2009 et 2010, ensemble la décision du 8 mars 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté sa réclamation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les impositions mises à la charge de la société Aulex Auto au titre de la TVA des années 2009 et 2010 sont prescrites ; aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu avant la décision de la Cour de Cassation du 27 juin 2018. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet et 2 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique. M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2024, qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le 16 avril 2012, le pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne a adressé à la société Aulex Auto une mise en demeure de payer la somme de 217 920 euros, correspondant aux droits et pénalités dus au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er mars 2009 au 31 décembre 2010. Par un jugement du 27 janvier 2015, le tribunal correctionnel d'Evry a condamné M. A, co-gérant de la société Aulex Auto, à 12 mois d'emprisonnement et au paiement solidaire des impositions dues par la société. Ce jugement ayant été confirmé par la Cour d'appel de Paris le 5 décembre 2017, puis par la Cour de Cassation le 27 juin 2018, l'administration a adressé à M. A, le 21 décembre 2021, une mise en demeure de payer la somme de 160 682 euros au titre de droits et pénalités. Le requérant demande l'annulation de cette mise en demeure, ainsi que de la décision du 8 mars 2022 ayant rejeté sa réclamation. 2. D'une part, aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : " Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes ". D'autre part, aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". La décision juridictionnelle déclarant, sur le fondement de ces dispositions, qu'une personne par ailleurs condamnée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 du code général des impôts est tenue au paiement solidaire de l'impôt fraudé interrompt la prescription de l'action en recouvrement de cet impôt et fait courir un nouveau délai de prescription à l'encontre du débiteur solidaire. La solidarité ainsi prononcée par un jugement pénal rendu contradictoirement, est, conformément aux règles prévues par le code de procédure pénale, opposable dès la lecture de ce jugement. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile et désormais codifié à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution : " L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ". Le 1° de l'article 3 de la même loi, désormais codifié à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, mentionne : " Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le comptable public poursuit le recouvrement d'une imposition en exécution de la décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire, un nouveau délai de dix ans lui est ouvert, qui se substitue au délai quadriennal prévu pour l'exécution du titre fiscal délivré par l'administration. 4. En l'espèce, le jugement du 27 janvier 2015 par lequel le tribunal correctionnel d'Evry a déclaré M. A tenu au paiement solidaire des impositions dues par la société Aulex Auto, sur le fondement des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, a interrompu la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt tant à l'égard du débiteur principal de l'impôt qu'à l'égard de la personne déclarée solidairement tenue au paiement de cet impôt. Intervenu avant l'expiration du délai de prescription de l'action en recouvrement des impositions mises à la charge de cette dernière par mise en demeure de payer du 16 avril 2012, ledit jugement a interrompu la prescription de l'action en recouvrement des impositions à l'égard de M. A. Cette interruption du délai de prescription a produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, ainsi que le précise l'article 2242 du code civil, soit, en l'espèce, jusqu'à l'intervention de l'arrêt du 27 juin 2018 de la Cour de Cassation. Le nouveau délai décennal qui a couru à compter de cette date n'était pas expiré le 21 décembre 2021, date de la mise en demeure contestée. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement était, à cette date, prescrite, et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - Mme Fejérdy, première conseillère, - M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La rapporteure, Signé B. Fejérdy Le président, Signé P. Ouardes La greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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