Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 DÉCEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/05192 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 décembre 2023, à 14h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [P] [I]
né le 14 mai 1992 à [T], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Gaspard Lindon, avocat au barreau de Paris - M. [D] [C] (Interprète en diakhanké) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Théophile Baller substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 décembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/03870 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 23/03872, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 08 décembre 2023 à 19h49 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 décembre 2023, à 18h42, par M. [M] [P] [I] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [M] [P] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le placement en rétention au sein du local de rétention administrative (LRA) de [Localité 2] du 06 au 08 décembre 2023
En premier lieu, il n'est pas contesté que la décision du TA de Paris du 14 novembre 2023 n°2324693/9 contient le dispositif suivant : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de ne pas maintenir les retenus dans le local de rétention administrative de [Localité 2] plus de 24 heures, jusqu'à ce qu'une convention respectant les conditions mentionnées au point 9 soit proposée aux associations contactées ou à l'Ordre des avocats des Hauts-de-Seine. TA Paris, 14 novembre 2023, N°2324693/9.
Il est établi que le préfet n'a pas respecté cette injonction, au sens où l'intéressé a été maintenu pour une durée supérieure à 24 heures, du 6 décembre à 20h05 (heure d'arrivée au LRA et notification des droits à 20h15 après une notification de l'arrêté de placement en rétention à 19h49) au 8 décembre à 15h22 (heure d'arrivée au centre de rétention du [1]).
Toutefois, M. [I] ne rapporte pas la preuve de l'atteinte à ses droits qui résulterait directement pour lui de la méconnaissance par le préfet de cette décision de justice.
En second lieu, l'intéressé soulève également le moyen tiré de l'absence d'exercice effectif des droits au sein du local de rétention, notamment en l'absence de personne morale conventionnée.
Sur ce point, l'article R.744-20 du code précité prévoit que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L'article R. 744-21 du code précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police./ Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En page 6 du document remis à M. [I] figurent ces dispositions.
Il résulte également des documents produits par le conseil du retenu (non remis en cause par le conseil du préfet) qu'aucune association n'avait passé de convention avec le préfet pour tenir une permanence au LRA de [Localité 2] et que le conseil de l'intéressé rapporte la preuve de ce qu'il a tenté d'alerter le préfet sur la durée du maintien de son client dans ce local, en lui adressant un fax au numéro indiqué sur la notification qui n'a pu aboutir. Le préfet n'est pas en mesure d'expliquer (ni par les pièces produites ni à l'audience) :
- pourquoi M. [I] a été maintenu au-delà de 24h au sein du LRA pour mettre à exécution un arrêté de transfert de décembre 2022 (pour réadmission en Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile);
- quelles coordonnées permettent de joindre la préfecture et si le numéro susmentionné (0140972792) était erroné ou en état de fonctionnement ;
- si une convention a été signée avec une association ;
- si une association (et laquelle ') était en mesure d'intervenir lors de la période de rétention de M. [I] du 6 au 8 décembre 2023.
Aucun des éléments produits et débattus en audience ne suffit à pallier l'absence d'informations précises et exactes pour permettre aux retenus du LRA de [Localité 2] d'être informés de leurs droits et de les exercer. L'ensemble de ces informations erronées, quand bien même M. [I] a-t-il pu contacter son avocat (qui, lui, n'a pu contacter ni une association agréée ni la préfecture) et les conséquences qu'elles induisent sur les droits des retenus font nécessairement grief.
Le moyen est donc fondé. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convientde rejeter la requête du préfet aux fins de prolongation de la rétention de M. [I] et d'ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet des Hauts-de-Seine,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] [P] [I],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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