Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-28.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.369

Date de décision :

31 janvier 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 128 F-P+B Pourvoi n° N 17-28.369 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 septembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., veuve Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société MCS et associés, société anonyme, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2015), que la société MCS et associés (la banque), venant aux droits de la Banque nationale de Paris (la BNP), a fait pratiquer des saisies-attributions sur divers comptes détenus par Mme X... à la Banque populaire du Sud-Ouest et une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières sur le fondement du jugement d'un tribunal d'instance réputé contradictoire du 12 décembre 1996 l'ayant condamnée à payer à la BNP diverses sommes ; que le procès-verbal de saisie dressé 26 mars 2013 lui ayant été dénoncé le 2 avril 2013, Mme X... a saisi un juge de l'exécution le 29 avril 2013, en soutenant que le jugement du 12 décembre 1996 était non avenu par application de l'article 478 du code de procédure civile, faute de signification régulière, et qu'en conséquence les saisies étaient nulles ; que n'ayant pas dénoncé son assignation à l'huissier de justice ayant procédé aux saisies, elle a délivré une nouvelle assignation à la banque le 7 juin 2013, qu'elle a dénoncée à l'huissier de justice ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire du 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye et son inopposabilité et, par conséquent, celle tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire opposable et la nullité des saisies-attributions et de la saisie des droits d'associé et valeurs mobilières pratiquées en vertu de ce titre le 26 mars 2013, qui lui ont été dénoncées le 2 avril 2013 par la banque sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque populaire du Sud-Ouest et en dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen : 1°/ que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère exécutoire, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que "si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire non régulièrement signifié dans les six mois, ce ne peut être qu'à l'occasion de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée", quand la demande de Mme X..., tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, relevait de la compétence du juge de l'exécution, même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur son fondement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ; 2°/ que seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois visé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant les demandes de Mme X... irrecevables, motif pris que « la seconde contestation formée par assignation du 7 juin 2013 n'est pas davantage recevable puisqu'elle a été faite plus d'un mois après que les saisies eurent été dénoncées à Mme X... le 2 avril 2013 », quand la contestation de Mme X... tendait à voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile de sorte que, faute d'être une contestation relative à la saisie, elle n'était pas soumise au délai de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, que la demande tendant à voir constater le caractère non avenu du jugement, formée à l'occasion de la contestation de saisies-attributions et d'une saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières, n'était recevable que si la contestation avait été formée dans le délai d'un mois prévu aux articles R. 211-11et R. 232-6 du code des procédures civiles d'exécution ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de Mme X... tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye et son inopposabilité et, par conséquent, celle tendant à voir constater l'absence de titre exécutoire opposable et la nullité des saisies attribution et de la saisie des droits d'associés et valeurs mobilières pratiquées en vertu de ce titre le 26 mars 2013, dénoncées à Mme X... le 2 avril 2013 par la société MCS et Associés sur les comptes de la débitrice ouverts dans les livres de la Banque Populaire du Sud Ouest et en dommages et intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS QUE si le juge de l'exécution est, aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, compétent pour statuer sur le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire non régulièrement signifié dans les six mois de son prononcé, ce ne peut être qu'à l'occasion de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée ; que dès lors, le juge de l'exécution doit nécessairement être saisi dans les conditions et délais prévus pour contester cette mesure d'exécution ; qu'en effet, le débiteur ne se borne alors pas à en réclamer la mainlevée de plein droit en raison de ce que le jugement lui servant de cause a déjà été anéanti, mais il demande au contraire au juge de trancher lui-même la contestation relative à son caractère non avenu afin d'obtenir la mainlevée de la saisie ; qu'à cet égard, il résulte de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution que les contestations relatives à la saisie-attribution sont, à peine d'irrecevabilité, formées dans le délai d'un mois à compter de leur dénonciation au débiteur et dénoncées le même jour à l'huissier qui a procédé à la saisie, peu important que le créancier n'ait pas encore réclamé au tiers saisi le paiement des fonds rendus indisponibles par cette mesure ; qu'or, la première assignation délivrée à la société MCS le 29 avril 2013 n'a pas été simultanément dénoncée à l'huissier ayant établi les procès-verbaux de saisie du 26 mars 2013, de sorte que cette première contestation est irrecevable ; que la seconde contestation formée par assignation du 7 juin 2013 n'est pas davantage recevable puisqu'elle a été faite plus d'un mois après que les saisies eurent été dénoncées à Mme X... le 2 avril 2013 ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement attaqué et de déclarer les contestations de Mme X... irrecevables ; 1°) ALORS QUE la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère exécutoire, de sorte que le juge de l'exécution est compétent pour en connaître même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur le fondement de ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « si le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur le caractère non avenu d'un jugement réputé contradictoire non régulièrement signifié dans les six mois, ce ne peut être qu'à l'occasion de l'engagement d'une mesure d'exécution forcée », quand la demande de Mme X..., tendant à voir constater la caducité du jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Saint Germain en Laye sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile, relevait de la compétence du juge de l'exécution, même en dehors de toute contestation portant sur les mesures d'exécution forcées engagées sur son fondement, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois visé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'en déclarant les demandes de Mme X... irrecevables, motif pris que « la seconde contestation formée par assignation du 7 juin 2013 n'est pas davantage recevable puisqu'elle a été faite plus d'un mois après que les saisies eurent été dénoncées à Mme X... le 2 avril 2013 », quand la contestation de X... tendait à voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 1996 sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile de sorte que, faute d'être une contestation relative à la saisie, elle n'était pas soumise au délai de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 478 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-01-31 | Jurisprudence Berlioz