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Cour de cassation, 06 octobre 1998. 95-17.338

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.338

Date de décision :

6 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1713 D du 3 décembre 1997, dans l'affaire opposant : 1 / la société Entreprise Bigot, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Maurice Y..., pris ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Bigot, domicilié ..., 3 / M. Jean-Yves X..., pris ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Bigot, domicilié ..., à la société civile agricole (SCA) Cave coopérative de Chardonnay, dont le siège est 71700 Chardonnay, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par arrêt n° 1713 D de cette chambre, en date du 3 décembre 1997, pourvoi n° G 95-17.338 de la société Entreprise Bigot et de MM. Y... et X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section) a été cassé, mais seulement en ce qu'il a "condamné" la société Entreprise Bigot "au" paiement de la somme de 84 689,72 francs au titre des pénalités de retard ; Qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la société Entreprise Bigot avait été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 84 689,72 francs au titre des pénalités de retard et non condamnée ; qu'il y a lieu en conséquence de réparer cette erreur matérielle et de rectifier les termes de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : DIT que dans l'arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, page 2 à l'avant-dernière ligne et à la dernière ligne, les mots "débouté" et "de sa demande en" seront substitués aux mots "condamné" et "au" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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