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Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-17.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-17.252

Date de décision :

9 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1995 par le président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Marie-Claude X... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guenée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, M. Y... s'est pourvu en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 1995, à son préjudice et au profit de Mme Y... ; Qu'à la date du 23 septembre 1997, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 9 septembre 1997, date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte ; Et attendu que Mme Y... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par M. Y... d'une somme de 15 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. Y... de son désistement ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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