Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-15.271
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-15.271
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Guy Z..., demeurant 19, Le Polverel, Le Thor (Vaucluse),
2°) Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant 19, Le Polverel, Le Thor (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuel MACL, société d'assurances dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller doyen, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Cossa, avocat des époux Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACL, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Stéphane Z... a été victime, le 27 novembre 1986, d'un accident mortel alors qu'il se trouvait, en qualité de passager, dans son automobile Autobianchi, assurée auprès de la compagnie La Prévoyance mutuelle MACL, et conduite par Didier X... ; que ses parents, les époux Z..., ayant assigné cet assureur en paiement du capital-décès dont le versement était prévu par une police complémentaire "sécurité conducteur", la cour d'appel les a déboutés de cette demande au motif que, selon les conditions générales de cette police, le "passager" bénéficiaire de la garantie ne pouvait être qu'un tiers, et non le propriétaire du véhicule ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt (Nîmes, 25 mars 1991) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, si le principe de l'extension de garantie à l'assurance de personnes "sécurité conducteur" est acquis, cette extension n'a, par suite d'une carence de l'assureur, fait l'objet ni d'un avenant au contrat principal ni d'une police annexe concernant l'application de cette assurance de personnes aux propriétaires et passagers du véhicule Autobianchi ; que, dès lors, en faisant application des conditions générales applicables au premier contrat souscrit par M. Stéphane Z... pour un autre véhicule, au lieu de celles applicables au second contrat liant les parties au moment de l'accident, lesquelles ne prévoyaient aucune exclusion de garantie lorsque le souscripteur est passager dans son propre véhicule, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le principe dégagé d'abord par la jurisprudence de la Cour de Cassation puis consacré par le législateur, selon lequel tout passager est, au regard de l'accident, un tiers ayant exactement les
mêmes droits que les autres, même s'il est le propriétaire du véhicule et le souscripteur de la police, dépasse le cadre de la seule assurance de
responsabilité ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'exclusion de garantie invoquée par la MACL était encore en vigueur dans la police "sécurité conducteur" à la date du 12 juin 1986 à laquelle a été souscrite la police d'assurance de responsabilité concernant le véhicule Autobianchi dont l'assurance de personnes "sécurité conducteur" est complémentaire, et si, en toute hypothèse, ladite clause était valable au regard du principe sus énoncé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que pour rejeter la demande des époux Z..., la cour d'appel a fait application, non des conditions générales de l'un ou de l'autre des contrats d'assurance "responsabilité civile" souscrits par Stéphane Z..., mais de celles de la police "sécurité conducteur" dont la garantie, stipulée à titre complémentaire, constituait une assurance de personnes ; qu'ainsi, le moyen, en sa première branche, manque en fait ;
Attendu, ensuite, que, s'agissant d'appliquer les clauses d'une garantie complémentaire facultative, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; d'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z..., envers la compagnie d'assurances La Prévoyance mutuelle MACL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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