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Tribunal Administratif de Grenoble, 06 février 2024. 2400157

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2400157

Date de décision :

6 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, M. B, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation prévue par la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par un auteur incompétent ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision fixant le pays de destination : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l'article L 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité bangladaise, est entré en France le 17 avril 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 25 octobre 2022 et confirmée le 2 novembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 décembre 2023 le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. L'entrée en France de M. B est récente. Il est marié et père d'un enfant né en 2020 selon ses déclarations mais son épouse et cet enfant ne résident pas sur le territoire français. M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France. M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. B n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination . 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. B fait valoir qu'il craint d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine à raison de son activité d'opposant politique au régime en place au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP). Toutefois, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants de nature à établir qu'il serait réellement, personnellement et actuellement exposé à de tels traitements dans son pays d'origine. Au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. B n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions énoncées ci-dessus. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et tendant à la condamnation de l'État au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Gay et au préfet de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, S. A La greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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