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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 89-82.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-82.794

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me ANCEL et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : B... André-Marie, Z... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 14 avril 1989, qui, sur renvoi après cassation, a condamné le premier, pour escroqueries, le second pour complicité d'escroquerie, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur les faits : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André B... était l'objet d'une saisie immobilière lorsqu'il s'est mis en quête d'un acquéreur pour le domaine rural dont il était propriétaire ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de deux escroqueries au préjudice des époux A..., la première, commise le 9 décembre 1978, avant l'adjudication des biens à un tiers, la seconde, en mars 1979, à l'occasion de l'attribution des biens sur surenchère à un groupement foncier agricole, dont les associés étaient les époux A... et André Z... ; que ce dernier n'ayant pas exécuté ses obligations, les consorts A... ont fait l'objet d'une action civile sur folle enchère ; que Z... a lui-même été poursuivi en qualité de complice de la seconde infraction ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de B... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit d'escroquerie au préjudice de M. et Mme A... ; " aux motifs que sur le premier chef de prévention, le 30 mars 1978, B... apprenait, aux termes d'un commandement de saisie immobilière, l'enclenchement du processus judiciaire de réalisation forcée de sa propriété de X... ; qu'il se mettait alors en quête d'un acquéreur de ce bien, soit en démarchant des notaires auxquels il révélait sa situation exacte, soit en mandatant une agence immobilière et plus spécialement le négociateur D... auquel il taisait sa situation ; que D... négligeait de se renseigner sur l'état hypothécaire du fonds, ce qui permettait à B... d'utiliser l'action professionnelle de l'agent immobilier pour faire accroire aux époux A... qu'il disposait librement et sans réserve du domaine de X... et donner ainsi l'illusion d'une négociation régulière au travers d'abord d'une visite des lieux conduite par le négociateur, puis de deux rencontres de B... et des époux A..., dont la dernière permettait de concrétiser un accord sur la substance de la vente, le 9 décembre 1978, et surtout de déterminer les acquéreurs à remettre un chèque de 350 000 francs au titre des améliorations culturales apportées à la propriété, comme accessoire nécessaire de cette transaction, dont l'apparence de sérieux était confortée par une promesse de bail pour les terres arables et la signature d'un compromis de vente des bâtiments dans lequel B... se déclarait " régulièrement propriétaire des biens " et s'engageait à fournir à première demande du notaire rédacteur de l'acte authentique tous titres de propriété et pièces nécessaires à la vente, une date limite étant fixée pour l'authentification avec indication de l'étude notariale ; " alors que l'intervention d'un tiers ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse que si elle a été provoquée par l'escroc à l'effet que ce tiers, par ses agissements, confirme et rende vraisemblables les allégations mensongères en les appuyant de son autorité personnelle ; " d'où il résulte, d'une part, que la Cour qui relève expressément que B... n'a pu utiliser l'intervention de D... qu'à raison de la négligence de cet agent immobilier qui ne s'est pas renseigné sur l'état hypothécaire du domaine, n'a pas constaté que l'intervention de ce tiers avait été frauduleusement provoquée à l'effet de rendre vraisemblable le mensonge sur l'indisponibilité du bien ; " d'où il résulte, d'autre part, que la Cour qui constate expressément la qualité de mandataire de l'agent immobilier, sans relever aucun élément d'une quelconque autorité personnelle, n'a pas caractérisé l'intervention de cet agent en qualité de tiers " ; Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reproduites au moyen et dont il résulte que si D... était le mandataire d'B..., il agissait aussi à titre personnel, et que le prévenu avait provoqué l'intervention de ce tiers exerçant une profession indépendante réglementée, usant ainsi d'une mise en scène donnant force et crédit à ses allégations mensongères, la cour d'appel a caractérisé en tous ses b éléments constitutifs, le délit d'escroquerie retenu contre le prévenu ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé au nom de B... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré B... coupable du délit d'escroquerie ; " aux motifs que sur le second chef de prévention, les époux A..., informés par le notaire Moreaule 29 décembre 1978 de l'impossibilité de concrétiser les transactions du 9 décembre 1978, reprenaient contact avec B... qui leur apprenait l'adjudication du domaine intervenue le 19 décembre précédent, mais les rassurait en exposant qu'un de ses amis, Z..., pouvait faire une surenchère ; que pour déterminer les époux A... à engager de nouveaux fonds pour l'acquisition du domaine, B... utilisait l'intervention de Z... dans une suite d'actes juridiques réguliers dans leur forme mais inopérants, faute des deniers nécessaires pour leur faire produire effet ; qu'ainsi par jugement du 20 mars 1979, Z..., représenté par Me Hierche, se faisait adjuger, en présence de A..., le domaine sur surenchère du dixième, que B... investi d'un pouvoir de Z..., conviait les époux A... le 21 mars 1979 chez Me Lacroix, notaire, à participer à la constitution d'un GFA dans lequel Z... était majoritaire et qui se donnait pour objet de racheter les terres arables surenchéries pour les remettre à bail aux époux A..., en conformité des actes du 9 décembre 1978 ; que simultanément, le bénéfice de la surenchère de Z... était abandonné aux époux A... pour le surplus du domaine, c'est-à-dire le corps de ferme, à charge pour eux de contacter Me Hierchepour intervenir à la déclaration d'adjudicataire et de payer le prix de 500 000 francs ; que les époux A... remettaient ainsi à Me Hierche, le 3 avril 1979, deux chèques de 70 000, 88 francs et de 14 313, 44 francs au titre des frais et d'enregistrement, et le 16 mai 1979, la somme de 507 916 francs représentant la part de la surenchère qui leur était délaissée ; que la preuve de la collusion frauduleuse ayant existé entre l'auteur des manoeuvres et son complice se déduit du fait que pour pallier d l'impécuniosité de Z... et lui permettre ainsi de continuer d'agir, B... a mis à la disposition les fonds obtenus des époux A... par la première escroquerie, soit 350 000 francs ; " alors que le délit d'escroquerie n'existe que si les versements n'ont pas été librement consentis mais ont été extorqués par des moyens frauduleux ; " que la Cour qui constate tout à la fois que les époux A... ont été informés par un notaire le 29 décembre 1978 de la situation du domaine, puis qu'ils ont participé, chez un autre notaire, à la constitution d'un GFA, enfin que c'est à un avocat, qui s'était porté adjudicataire, qu'ils ont remis diverses sommes correspondant au montant de la surenchère et à certains frais de procédure, partant, qu'ils étaient parfaitement renseignés par des professionnels, dont il n'a jamais été allégué que l'intervention aurait été constitutive d'une manoeuvre frauduleuse, sur la procédure d'exécution en cours et les risques qu'ils encouraient en se portant surenchérisseurs soit directement, soit au travers d'une personne morale, n'a pas montré en quoi les versements n'auraient pas été librement consentis " ; Sur le premier moyen de cassation proposé au nom de Z... et pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 59, 60 du même Code, 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que pour décider que B... s'était rendu coupable d'escroquerie, et le demandeur de complicité d'escroquerie, la cour d'appel relate que les époux A..., informés par le notaire Moreau, de l'impossibilité de concrétiser les transactions du 9 décembre 1978, reprenaient contact avec B..., le 30 décembre 1978 ; que celui-ci leur apprenait l'adjudication du domaine à la barre du tribunal, mais leur exposait qu'un de ses amis à Paris, Z... aurait assez d'argent pour faire une surenchère ; que pour accréditer cette possibilité, B... utilisait l'intervention de Z..., dans une suite d'actes juridiques réguliers dans leur forme, mais inopérants ; que, par jugement du 20 mars 1979, Z..., représenté par Me Hierchese faisait adjuger en présence de A... le domaine sur surenchère du dixième, pour la somme de 1 869 000 francs ; que B..., investi d'un pouvoir écrit de Z..., conviait les époux A... le 21 mars 1979, chez le notaire Lacroixqu'il avait, préalablement, contacté, à participer à la constitution d'un groupement foncier agricole, dans lequel Z... était majoritaire, et qui se donnait pour objectif d'acheter, à hauteur de 1 396 000 francs les terres arables surenchéries, pour les remettre à bail aux époux A..., en conformité des actes du 9 décembre 1978 ; que, simultanément, le bénéfice de la surenchère de Z... était abandonné aux époux A... pour le surplus du domaine, c'est-à-dire, le corps de ferme, à charge pour eux de contacter Me Hierchepour intervenir à la déclaration d'adjudicataire et payer le prix de 500 000 francs ; que c'est ainsi que les époux A... remettaient à Me Hierche, le 3 avril 1979, deux chèques d'un montant respectif de 70 088 francs et 14 313, 44 francs, et le 16 mai 1979, par l'intermédiaire du Crédit Agricole de Mézières, la somme de 507 916 francs, représentant la part de la surenchère qui leur était délaissée ; que l'escroquerie est consommée dès lors que les manoeuvres frauduleuses ont déterminé la remise des fonds au préjudice des victimes, même si les bénéficiaires de ces fonds ne sont pas des coauteurs ; que la preuve de la collusion frauduleuse ayant existé entre l'auteur des manoeuvres et son complice se déduit du fait que pour pallier l'impécuniosité de Z..., qu'il présentait comme un investisseur opulent et lui permettre de continuer d'agir, B... a mis à sa disposition les fonds obtenus des époux A... par la première escroquerie, soit 350 000 francs ; que, dès lors, ils doivent être retenus dans les liens de la prévention ; " alors, d'une part, que la manoeuvre frauduleuse consiste dans l'utilisation d'un procédé illicite, supposant des éléments extérieurs, indépendants du mensonge, de nature à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne précise pas en quoi l'intervention de Z..., pour la signature d'actes juridiques réguliers en la forme, à savoir, la constitution d'un groupement foncier, postérieurement à l'adjudication faite par Me Hierche, sous réserve de déclarer command, a pu constituer une manoeuvre frauduleuse, de nature à persuader les consorts A... de l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou de nature à faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique ; que la décision attaquée qui n'indique pas quel est celui des évènements, prévus par l'article 405, que la prétendue manoeuvre frauduleuse avait pour objet de réaliser, n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que l'escroquerie n'est constituée que pour autant qu'il existe un lien direct entre la remise et la manoeuvre frauduleuse ; qu'en l'espèce actuelle, Z..., qui avait fait valoir, dans un chef péremptoire de ses conclusions sur lequel la décision attaquée a omis de s'expliquer que l'adjudication au profit des époux A... (qui a entraîné les versements par eux), du prix d'une partie des biens adjugés, résultant d'une déclaration qu'ils ont fait souscrire par leur avocat au profit de qui les biens avaient été adjugés, sous réserve de déclaration de command, l'avait été en dehors de toute intervention de Z... ; que les époux A... ont eu parfaite connaissance de la situation juridique des biens adjugés ; que le défaut de réponse à ce moyen péremptoire des conclusions de Z..., doit entraîner la censure ; " alors, enfin, que la complicité par aide ou assistance, suppose que le prévenu ait, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qui l'auront préparée, ou dans ceux qui l'auront consommée ; que la complicité exige donc, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, intention qui consiste, non seulement, en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, mais aussi dans la conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; que la décision attaquée, qui ne précise pas d'où résulterait que Z... ait agi avec conscience de participer à une escroquerie, et avec conscience d'apporter son aide à une infraction, n'a pas caractérisé l'élément moral de la complicité " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sous la qualification d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, André B... et André Z... ont été poursuivis en l'état des obligations découlant pour les époux A... de l'adjudication d'un corps de ferme faite en leur faveur, sur déclaration de command, et de celles résultant de l'adjudication concomitante de terres agricoles faite au nom d'un groupement foncier agricole (GFA) dont ils étaient les associés minoritaires ; Attendu que pour retenir les prévenus dans les liens de la poursuite, les juges relèvent, par les motifs reproduits aux moyens, que les manoeuvres, qu'ils décrivent, et consistant notamment dans la collusion frauduleuse de B... et de Z... la solvabilité de d ce dernier, pourtant accréditée par B... auprès des époux A..., étant purement fictive et dans la participation personnelle de Z... tant lors de la surenchère du dixième et l'adjudication partielle faite en son nom que lors de la création du GFA, dont il détenait 394 des 400 parts, et de l'adjudication faite par lui au nom de ce dernier, ont été déterminantes de l'engagement par les époux A... de fonds supplémentaires pour l'acquisition du domaine ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent à la charge des deux prévenus, l'un n'ayant été que le prête-nom de l'autre, l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'une fausse entreprise, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé au nom de B... et pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les intérêts civils, a condamné B... à verser aux époux A... la somme de 900 000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, le paiement de ces sommes constituant l'une des obligations particulières conditionnant le maintien du sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ; " aux motifs que " le préjudice découle de ce que les fonds, dont la remise a caractérisé l'escroquerie, n'ont pas permis aux époux A... d'acquérir les titres de propriété promis " ; " alors que la Cour qui, précédemment, a relevé que les sommes en cause ont été remises à un avocat qui s'était porté adjudicataire du domaine de X..., pour le compte du GFA, d'une part, en ce qui concerne les terres arables destinées à la location, et des époux A..., d'autre part, s'agissant du corps de ferme et des terres attenantes destinées à la vente, ne pouvait s'abstenir de s'expliquer sur le devenir de ces fonds et sur le destin de ce domaine " ; Attendu que pour condamner B..., déclaré coupable des deux escroqueries commises au préjudice des d époux A..., à payer à ceux-ci la somme de 900 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que les parties civiles, objet d'une procédure de folle enchère, n'ont pu acquérir les titres de propriété promis ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent l'existence d'un préjudice certain en relation directe avec les infractions retenues, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ; Mais sur le second moyen de cassation proposé au nom de Z... et pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la décision attaquée, après avoir constaté que B... était l'auteur des deux escroqueries commises au préjudice de M. et Mme A..., consistant l'une à s'être fait remettre un chèque de 350 000 francs, l'autre, à avoir fait remettre à Me Hierchediverses sommes, soit, successivement, 70 088 francs et 14 313, 44 francs, puis 507 916 francs, et que Z... n'était complice que de la deuxième escroquerie, a condamné B... et Z... à verser 900 000 francs à titre de dommages-intérêts tout en limitant la solidarité d'André Z... avec B..., à la somme de 592 130, 32 francs ; " alors que la condamnation à des dommages-intérêts, au titre de l'action civile, suppose la constatation d'un délit, la constatation d'un préjudice subi par la victime, et d'un lien de causalité direct entre le délit et le préjudice ; que la décision attaquée qui a évalué à 900 000 francs le préjudice subi par les époux A..., comme résultant des deux chefs de prévention retenue à la charge de B... et a condamné ce dernier à payer cette somme à titre de dommages et intérêts, n'a pu légalement condamner le demandeur à la charge duquel n'est retenu que le deuxième chef de prévention, à savoir, la remise, par les époux A..., de diverses sommes, à Me Hierche, à la suite de l'adjudication, au paiement de la même somme de 900 000 francs, même en limitant la solidarité à 592 130, 32 francs, la cour d'appel n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité entre le seul chef de prévention retenue à la charge du demandeur, et la d totalité de la condamnation, dès lors qu'elle constate elle-même, dans ses motifs, que le préjudice total subi par les époux A... comporte, notamment, la remise de 350 000 francs à B... " ; Vu lesdits articles, ensemble les articles 2 du Code de procédure pénale et 55 du Code pénal ; Attendu, d'une part, que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; Attendu, d'autre part, que les personnes condamnées pour un même crime ou pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts ; qu'il n'en est de même à l'égard des crimes et délits connexes que lorsque les juges répressifs, constatant cette connexité, étendent expressément cette solidarité auxdites infractions ; Attendu qu'en réparation du préjudice global subi par les époux A..., le jugement entrepris que l'arrêt confirme sur ce point a condamné B..., déclaré coupable de deux escroqueries au paiement de la somme de 900 000 francs ; Attendu que se prononçant sur le cas de Z..., déclaré complice de la seule seconde escroquerie, les juges du second degré, après avoir, dans les limites du montant des sommes versées par les victimes à l'issue des manoeuvres auxquelles le prévenu a concouru, limité à son égard la solidarité à la somme de 592 130, 32 francs conformément à l'article 55 du Code pénal, ont condamné celui-ci à leur payer la même somme que B... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les principes et textes précités ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : - I Sur le pourvoi de B... : REJETTE le pourvoi ; Le condamne aux dépens ; - II Sur le pourvoi de Z... : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 avril 1989, mais seulement en celles de ses dispositions par lesquelles Z... a été condamné à payer aux consorts A... la somme de 900 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, en ce compris celles relatives à la charge des dépens ; Et vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, V Blin conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-25 | Jurisprudence Berlioz