Cour de cassation, 13 juin 2019. 18-15.917
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.917
Date de décision :
13 juin 2019
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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10666 F
Pourvoi n° Y 18-15.917
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cegid, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société VCS Timeless,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. W... N..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Cegid, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cegid aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cegid à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Cegid
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CEGID à payer à Monsieur N... la somme de 1.232.727 € en application de l'article L. 2422-4 du code travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2422-4 du code travail dispose : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». En application de ces dispositions, le salarié qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement. Il est constant par ailleurs que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois. Dans cette seconde hypothèse, les sommes perçues à titre de rémunération ne sont pas déduites de l'indemnité, à l'inverse de ce que prévoit l'article L. 2422-4 susvisé en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement. Contrairement à ce que soutient la société CEGID, la période d'indemnisation à prendre en compte pour le salarié protégé licencié sans autorisation administrative, qui résulte d'une règle prétorienne, ne peut servir de référence pour celle prévue par l'article L. 2422-4 en cas l'annulation de l'autorisation de licenciement, dès lors que les dispositions de ce texte prévoient expressément que la période à retenir pour le calcul de l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi par le salarié protégé au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision s'il n'a pas demandé sa réintégration. Par ailleurs l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ne génère pas de disproportion susceptible de caractériser pour l'employeur une atteinte à un bien au sens de l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque doivent être déduits des salaires auxquels le salarié pouvait prétendre tous revenus perçus dans le cadre d'une activité professionnelle ou en remplacement de celle-ci. Il n'est pas davantage porté atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du débat probatoire visant à déterminer les revenus perçus par le salarié pendant la période de référence. En l'espèce le préjudice de M. N..., qui n'a pas demandé sa réintégration, correspond à la perte de revenus qu'il a subie au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008. Contrairement à ce que soutient la société CEGID, le droit à commissions de M. N... est né durant la période des douze mois précédant la rupture, de sorte que les premiers juges ont à bon droit réintégré dans l'assiette de calcul du salaire de référence de l'intéressé la somme de 100 091,08 € représentant le rappel de commissions et de congés payés afférents du pour les années 2002-2003, alloué à l'intéressé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Cette somme de 100 091,08 € s'ajoute donc à celle de 188 537 € représentant le salaire versé à M. N... durant les douze derniers mois, ce qui donne un total de 288 628,08 €, dont il y a lieu de déduire la somme de 704 € correspondant aux commissions relatives aux factures émises après le licenciement du salarié, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, dont la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a fixé le salaire de référence de l'intéressé sur les douze derniers mois à 284 924,08 €, soit un revenu mensuel de 23 743,67 €. La perte de salaire de M. N... sur la période considérée, soit 64 mois, s'élève par conséquent à 1 519 594 €. Doivent être déduits de cette somme les revenus perçus par M. N... tirés de son activité professionnelle ou les revenus de remplacement. En l'espèce M. N... produit ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2003 à 2009 inclus, étant précisé que l'avis portant sur l'année 2008 n'est pas contredit par le relevé d'assurance retraite du salarié, les relevés Assedic mentionnant les sommes à déclarer pour les années 2004 et 2005, ses bulletins de paie en qualité de directeur d'agence de la SARL MC Immobilier pour un salaire brut de 3 000 € à compter de janvier 2006 jusqu'en décembre 2008, la déclaration unique d'embauche du salarié par ladite société le 2 janvier 2006, date correspondant à l'ancienneté indiquée sur les bulletins de paie, dont il résulte qu'il a perçu des indemnités de chômage et salaires à hauteur de 251 133 €, ce qui représente une somme exprimée en brut de 286 867 €, qui doit être prise en considération pour le calcul de l'indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié, soit une perte de revenus s'élevant à 1 232 727 €. La société CEGID affirme que M. N... s'est livré à une activité d'agent immobilier dès son licenciement, en produisant un article Internet, paru en juillet 2010, consacré à l'activité d'agent immobilier de M. N... dans le quartier du Marais. Cependant outre que cet article précise : « ça ne fait que trois ans que W... est dans l'immobilier », il ressort des factures et copies de chèques versées aux débats par M. N... que les transactions dont il est fait état au début de son activité au sein de la société MC Immobilier ont été conclues avec la société Isabel Marant le 31 mars 2006, la société Agnès B le 27 décembre 2006 et la société La Chaise Longue le 10 octobre 2007. Par ailleurs il est justifié que Madame D... A..., soeur de M. N..., qui a créé en 2005 la société MC Immobilier, ayant pour objet l'activité d'agent immobilier tant en France qu'à l'étranger, était bien détentrice de la carte professionnelle d'agent immobilier, peu important son lieu de résidence. Par ailleurs M. N... verse aux débats les bilans des sociétés MC Immobilier, desquels il résulte que celle-ci a généré des bénéfices, lesquels ne peuvent cependant être pris en considération, les patrimoines de la société et de ses associés, au nombre desquels M. N... à compter du 10 novembre 2006, étant distincts, et qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés. De même il ressort de l'attestation établie le 11 septembre 2013 par E... V..., expert-comptable, que la société K... M. N... Conseils (LGC), dont la gérante est l'épouse de M. N..., lui-même étant associé de cette société jusqu'en décembre 2006, n'a procédé à aucune distribution de dividende depuis la date de sa création jusqu'à la date de l'attestation de l'expert-comptable. Enfin les situations financières et comptables des sociétés Gestion du Marais et Garage des Chapeaux n'ont pas à être prises en considération, la première société, dont M. N... est associé, ayant été créée en 2012 soit postérieurement à la période de référence pour le calcul de l'indemnité due à l'intéressé, et ce dernier ne disposant d'aucune part dans la seconde société. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part que les suspicions quant à l'opacité invoquée de la situation financière de M. N... sur la période de référence ne sont pas étayées, de sorte qu'il n'y a lieu, ni à transmettre le dossier au procureur de la République de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale, ni à ordonner une mesure d'expertise, d'autre part qu'aucun autre revenu n'est à déduire de ceux déjà déduits du salaire de référence de M. N... pour le calcul de l'indemnité à laquelle il peut prétendre, qui s'élève par conséquent à la somme de 1 232 727 €. Infirmant le jugement déféré, la société CEGID sera donc condamnée à payer à M. N... la somme de 1 232 727 € en application de l'article L2422-4 du code travail avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 » ;
1.ALORS QUE lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 du code du travail a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, et ce dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel, augmentée de 6 mois, soit 30 mois de salaire ; qu'en retenant que Monsieur N..., salarié protégé en raison de sa qualité de délégué du personnel suppléant, pouvait, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement par la juridiction administrative, prétendre à une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.232.727 € correspondant à 64 mois de salaire après déduction de certains revenus de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L.2314-27, L.2411-5 et L.2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ;
2. ALORS QU'en retenant que Monsieur N..., salarié protégé en raison de sa qualité de délégué du personnel suppléant, pouvait, à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement par la juridiction administrative, prétendre à une indemnisation de son préjudice à hauteur de 1.232.727 € correspondant à 64 mois de salaire après déduction de certains revenus de remplacement, la cour d'appel a violé les articles L.2314-27, L.2411-5 et L.2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige, ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;
3. ALORS QU'il en est d'autant plus ainsi que, en vertu de l'article 21 de la loi 2013-504 du 14 juin 2013, le juge doit désormais justifier le montant des indemnités qu'il alloue en cas de rupture contentieuse du contrat de travail et que ne satisfait pas à cette obligation la cour d'appel qui, pour condamner la société CEGID à verser à Monsieur N... la somme de 1.232.727 €, se borne à appliquer mécaniquement à un salaire de base un coefficient de 64 mois issu fortuitement de la prolongation anormale de la phase contentieuse devant la juridiction administrative ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé, outre le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour quiconque, l'article L.1235-1 alinéas 3 et 4 du code du travail et, par fausse application, l'article L.2422-4 du même code en leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CEGID à payer à Monsieur N... la somme de 1.232.727 € en application de l'article L. 2422-4 du code travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L. 2422-4 du code travail dispose : « Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire ». En application de ces dispositions, le salarié qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée et qui ne demande pas ou plus sa réintégration a droit à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement. Il est constant par ailleurs que le salarié protégé licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale du mandat des représentants du personnel, augmentée de six mois. Dans cette seconde hypothèse, les sommes perçues à titre de rémunération ne sont pas déduites de l'indemnité, à l'inverse de ce que prévoit l'article L. 2422-4 susvisé en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement. Contrairement à ce que soutient la société CEGID, la période d'indemnisation à prendre en compte pour le salarié protégé licencié sans autorisation administrative, qui résulte d'une règle prétorienne, ne peut servir de référence pour celle prévue par l'article L. 2422-4 en cas l'annulation de l'autorisation de licenciement, dès lors que les dispositions de ce texte prévoient expressément que la période à retenir pour le calcul de l'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi par le salarié protégé au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision s'il n'a pas demandé sa réintégration. Par ailleurs l'application des dispositions de l'article L. 2422-4 ne génère pas de disproportion susceptible de caractériser pour l'employeur une atteinte à un bien au sens de l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisque doivent être déduits des salaires auxquels le salarié pouvait prétendre tous revenus perçus dans le cadre d'une activité professionnelle ou en remplacement de celle-ci. Il n'est pas davantage porté atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes, garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le cadre du débat probatoire visant à déterminer les revenus perçus par le salarié pendant la période de référence. En l'espèce le préjudice de M. N..., qui n'a pas demandé sa réintégration, correspond à la perte de revenus qu'il a subie au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision du tribunal administratif de Paris du 18 juin 2008, soit du 1er mai 2003 au 19 août 2008. Contrairement à ce que soutient la société CEGID, le droit à commissions de M. N... est né durant la période des douze mois précédant la rupture, de sorte que les premiers juges ont à bon droit réintégré dans l'assiette de calcul du salaire de référence de l'intéressé la somme de 100 091,08 € représentant le rappel de commissions et de congés payés afférents du pour les années 2002-2003, alloué à l'intéressé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 sur la base du rapport d'expertise judiciaire. Cette somme de 100 091,08 € s'ajoute donc à celle de 188 537 € représentant le salaire versé à M. N... durant les douze derniers mois, ce qui donne un total de 288 628,08 €, dont il y a lieu de déduire la somme de 704 € correspondant aux commissions relatives aux factures émises après le licenciement du salarié, ainsi que l'a retenu à juste titre le conseil de prud'hommes, dont la décision doit donc être confirmée en ce qu'elle a fixé le salaire de référence de l'intéressé sur les douze derniers mois à 284 924,08 €, soit un revenu mensuel de 23 743,67 €. La perte de salaire de M. N... sur la période considérée, soit 64 mois, s'élève par conséquent à 1 519 594 €. Doivent être déduits de cette somme les revenus perçus par M. N... tirés de son activité professionnelle ou les revenus de remplacement. En l'espèce M. N... produit ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2003 à 2009 inclus, étant précisé que l'avis portant sur l'année 2008 n'est pas contredit par le relevé d'assurance retraite du salarié, les relevés Assedic mentionnant les sommes à déclarer pour les années 2004 et 2005, ses bulletins de paie en qualité de directeur d'agence de la SARL MC Immobilier pour un salaire brut de 3 000 € à compter de janvier 2006 jusqu'en décembre 2008, la déclaration unique d'embauche du salarié par ladite société le 2 janvier 2006, date correspondant à l'ancienneté indiquée sur les bulletins de paie, dont il résulte qu'il a perçu des indemnités de chômage et salaires à hauteur de 251 133 €, ce qui représente une somme exprimée en brut de 286 867 €, qui doit être prise en considération pour le calcul de l'indemnisation à laquelle peut prétendre le salarié, soit une perte de revenus s'élevant à 1 232 727 €. La société CEGID affirme que M. N... s'est livré à une activité d'agent immobilier dès son licenciement, en produisant un article Internet, paru en juillet 2010, consacré à l'activité d'agent immobilier de M. N... dans le quartier du Marais. Cependant outre que cet article précise : « ça ne fait que trois ans que W... est dans l'immobilier », il ressort des factures et copies de chèques versées aux débats par M. N... que les transactions dont il est fait état au début de son activité au sein de la société MC Immobilier ont été conclues avec la société Isabel Marant le 31 mars 2006, la société Agnès B le 27 décembre 2006 et la société La Chaise Longue le 10 octobre 2007. Par ailleurs il est justifié que Madame D... A..., soeur de M. N..., qui a créé en 2005 la société MC Immobilier, ayant pour objet l'activité d'agent immobilier tant en France qu'à l'étranger, était bien détentrice de la carte professionnelle d'agent immobilier, peu important son lieu de résidence. Par ailleurs M. N... verse aux débats les bilans des sociétés MC Immobilier, desquels il résulte que celle-ci a généré des bénéfices, lesquels ne peuvent cependant être pris en considération, les patrimoines de la société et de ses associés, au nombre desquels M. N... à compter du 10 novembre 2006, étant distincts, et qu'aucun dividende n'a été distribué aux associés. De même il ressort de l'attestation établie le 11 septembre 2013 par E... V..., expert-comptable, que la société K... M. N... Conseils (LGC), dont la gérante est l'épouse de M. N..., lui-même étant associé de cette société jusqu'en décembre 2006, n'a procédé à aucune distribution de dividende depuis la date de sa création jusqu'à la date de l'attestation de l'expert-comptable. Enfin les situations financières et comptables des sociétés Gestion du Marais et Garage des Chapeaux n'ont pas à être prises en considération, la première société, dont M. N... est associé, ayant été créée en 2012 soit postérieurement à la période de référence pour le calcul de l'indemnité due à l'intéressé, et ce dernier ne disposant d'aucune part dans la seconde société. Il ressort de l'ensemble de ces éléments, d'une part que les suspicions quant à l'opacité invoquée de la situation financière de M. N... sur la période de référence ne sont pas étayées, de sorte qu'il n'y a lieu, ni à transmettre le dossier au procureur de la République de Paris en application de l'article 40 du code de procédure pénale, ni à ordonner une mesure d'expertise, d'autre part qu'aucun autre revenu n'est à déduire de ceux déjà déduits du salaire de référence de M. N... pour le calcul de l'indemnité à laquelle il peut prétendre, qui s'élève par conséquent à la somme de 1 232 727 €. Infirmant le jugement déféré, la société CEGID sera donc condamnée à payer à M. N... la somme de 1 232 727 € en application de l'article L. 2422-4 du code travail, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2004 » ;
1. ALORS QUE le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié ; que Monsieur N... ayant été licencié le 28 avril 2003, son salaire de référence ne pouvait être calculé qu'au regard de ses trois derniers mois de salaire, du 28 janvier 2003 au 28 avril 2003, ou, à supposer cette formule plus avantageuse, au regard de ses douze derniers mois, soit du 28 avril 2002 au 28 avril 2003 ; que pour fixer à la somme de 23.743 € le montant du salaire de référence de Monsieur N... au titre des douze derniers mois de salaire, la cour d'appel s'est fondée sur l'octroi à Monsieur N... de la somme de 100.091,08 euros qui lui a été allouée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 « représentant le rappel de commissions et de congés payés afférents pour les années 2002-2003 » (arrêt p. 6 § 5) ; qu'en statuant ainsi, cependant que seuls les rappels de salaire correspondant à la période du 28 avril 2002 au 28 avril 2003 pouvaient être pris en compte pour le calcul du salaire de référence de Monsieur N..., et non comme en l'espèce les rappels de salaire pour l'ensemble des années 2002 et 2003, y compris notamment pour la période du 1er janvier 2002 au 28 avril 2002, ce qui a abouti à majorer fortement le salaire de référence de l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ;
2. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en fixant à la somme de 23.743 € le montant du salaire de référence de Monsieur N... au titre des douze derniers mois de salaire au regard du rappel de commissions de 100.091,08 € qui lui a été accordé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 « représentant le rappel de commissions et de congés payés afférents pour les années 2002-2003 » (arrêt p. 6 § 5), sans vérifier, comme le contestait la Société CEGID (conclusions d'appel p. 10), si cette somme de 100.091,08 € ne correspondait pas pour partie à des rappels de commissions correspondant à des périodes autres que les douze derniers mois de travail de Monsieur N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, R. 1234-4 et L. 2422-4 du code du travail en leur version applicable au litige ;
3. ALORS, DE MEME, QUE selon les termes du rapport d'expertise du 2 février 2007, auquel se réfère expressément la cour d'appel, et sur la base duquel l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 février 2008 s'est fondé pour fixer à la somme de 100.091,08 € le rappel de commissions et de congés payés afférents « pour les années 2002-2003 », le rappel de commission octroyé a été calculé au titre de la période du « 1er janvier 2002 au 31 août 2003 » (cf. rapport d'expertise p. 9 et p. 61), soit sur une période d'une durée supérieure aux douze derniers mois de travail de Monsieur N... du 28 janvier 2003 au 28 avril 2003 ; qu'en s'abstenant de rechercher si le rapport d'expertise en question n'était pas de nature à démontrer que le rappel de commissions de 100.091,08 € ne pouvait pas en conséquence être intégralement pris en compte dans le calcul du salaire de référence des douze derniers mois de salaire du salarié, la cour d'appel violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4. ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que « le droit à commission de Monsieur N... est né [...] précédant la rupture » (arrêt p. 6 § 5), sans s'expliquer, ni motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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