Texte intégral
19/09/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/03339
N° Portalis DBVI-V-B7F-OJSU
CR / RC
Décision déférée du 03 Mai 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de Toulouse - 17/02694
MME KINOO
[R] [V]
[J] [B]
C/
[U] [E]
S.A.S. ATELIER B
S.A.R.L. CPBR ARCHITECTURE
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Madame [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ATELIER B
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CPBR ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Myriam CREDOT de la SELARL CABINET CREDOT-AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Courant 2013, Mme [H] [T], épouse de M. [I] [E], propriétaire d'un terrain nu à viabiliser sis à [Localité 9], issu d'une division parcellaire d'un ensemble plus grand, en partie bâti, a signé avec M. [J] [B] et Mme [R] [V], un compromis de vente portant sur ledit bien, sous condition suspensive d'obtention d'un permis de construire.
Selon contrat d'honoraires - cahier de clauses particulières du 4 juin 2013, M. [J] [B] et Mme [R] [V] ont confié la demande de permis à la Sarl CPBR Architecture (ci-après dénommée "CPBR") et le suivi du chantier à M. [I] [E] dit [U] [E], époux de la venderesse et maître d''uvre en construction immobilière, pour un montant total de 18 000 euros Ht, décomposé comme suit :
- avant projet sommaire par Sarl CPBR : 5%
- dossier de permis de Construire : 15%
- avant projet détaillé par Atelier [I] [E] : 15 %
- dossier de consultation des entreprises par Atelier [I] [E] :10 %,
- projet de conception générale par Atelier [I] [E] : 10 %',
- assistance à la passation des marchés de travaux : 3%,
- visa des plans : 2%,
- direction de l'exécution des travaux : 35%,
- assistance aux opérations de réception : 5%.
Le permis de construire a été obtenu le 02 juillet 2013. La vente du terrain de Mme [T]-[E] aux consorts [V] et [B] a été régularisée par acte authentique reçu le 15 octobre 2013 par Maître [F], notaire à [Localité 8]. Les travaux ont commencé en novembre 2013.
Les maîtres de l'ouvrage ont pris possession du bien le 1er août 2014, date de leur installation.
Une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 11 avril 2015 et l'attestation de conformité établie le 26 juin 2015, après obtention le 23 juin 2015 d'un permis modificatif dont la demande a été déposée le 8 juin 2015, les ouvertures sur les façades réalisées ne correspondant pas au permis de construire obtenu.
Par acte du 28 août 2015, les consorts [V] et [B] ont vendu leur bien immobilier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [V] et M. [B] à l'adresse de l'immeuble commun [Adresse 5], signé le 17 décembre 2015 par M. [B], la Sas Atelier B, sous la signature de M. [U] [E], a adressé une mise en demeure de régler la somme de 14.400 euros Ttc au titre des honoraires dus suivant le contrat du 4 juin 2013, la notice explicative jointe faisant ressortir un solde dû à la Sas Atelier B à hauteur de 10.500 € Ht et à la Sarl CPBR Architecture de 1.500 € Ht.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 22 septembre 2016 réceptionnée le 14 décembre 2016, le conseil de la Sarl CPBR et de la Sas Atelier B venant aux droits de « Atelier [U] [E] » représentée par M.[U] [E], mettaient les consorts [V]-[B] en demeure de régler la somme de 12 600 euros Ttc à la Sas Atelier B et la somme de 1 800 euros Ttc à la société CPBR Architecture.
Par actes d'huissier des 21 et 24 juillet 2017, les sociétés CPBR Architecture, Atelier B et M. [I] [E] ont fait assigner les consorts [V]-[B] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de les voir condamner solidairement à payer :
- la somme de 12 600 euros Ttc à la société Atelier B,
- la somme de 1 800 euros Ttc à la société CPBR Architecture,
- la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens de I'instance.
Par jugement contradictoire en date du 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl CPBR Architecture,
- condamné « solidairement M. [J] [B] et Mme [R] [V] à la Sarl CPBR Architecture la somme de 1 440 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016 »,
- condamné « solidairement M. [J] [B] et Mme [R] [V] à la Sas Atelier B la somme de 10 206 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016 »,
- débouté M. [J] [B] et Mme [R] [V] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné « in solidum M. [J] [B] et Mme [R] [V] à la Sarl CPBR Architecture la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »,
- condamné « in solidum M. [J] [B] et Mme [R] [V] à la Sas Atelier B la somme de 1 500 euros sur le fondement de I'articIe 700 du code de procédure civile »,
- rejeté toute autre demande sur ce fondement,
- condamné in solidum M. [J] [B] et Mme [R] [V] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'assignation délivrée par la Sarl CPBR Architecture par actes des 21 et 24 juillet 2017 était intervenue dans le délai de deux ans suivant l'établissement de la facture du 15 décembre 2015 de sorte que l'action en paiement n'était pas prescrite.
Il a considéré que le contrat d'honoraires prévoyait un montant total de 18.000 € Ht et qu'après la remise et la réduction opérée, le maître d'ouvrage s'étant réservé la fourniture et le suivi de certains lots (menuiserie, plomberie, climatisation, carrelage), le montant cumulatif des honoraires de base ressortait à 13.500 € HT et non 10.000 € comme soutenu ; qu'ainsi la rémunération de l'avant-projet sommaire et du dossier de permis de construire ressortait à 20% de cette somme, soit 2.700 € HT. Au regard des règlements d'ores et déjà établis, il a conclu que le solde restant dû à ce titre s'élevait à 1.440 € HT.
Il a retenu au vu des pièces produites que la Sas Atelier B venait aux droits de M. [I] [E] qui exerçait antérieurement à titre personnel, que tant M.[E] que la société unipersonnelle ayant repris son activité justifiaient des prestations réalisées, chiffrant, au regard des missions de maîtrise d''uvre effectivement réalisées à hauteur de 63%, un solde dû au titre des honoraires de 8.505 € Ht soit 10.206 € Ttc.
Par déclaration en date du 23 juillet 2021, M. [J] [B] et Mme [R] [V] ont relevé appel de l'intégralité des dispositions de ce jugement, intimant M.[I] [E], la Sas Atelier B-maîtrise d''uvre et la Sarl CPBR Architecture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 29 mars 2022, M. [J] [B] et Mme [R] [V], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1219 et 1147 du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter la Sas Atelier B, la Sarl CPBR Architecture et M. [E] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement la Sas Atelier B, la Sarl CPBR Architecture et M. [E] à leur payer la somme de 14 400 euros en réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement la Sas Atelier B, la Sarl CPBR Architecture et M. [E] aux dépens,
- condamner solidairement la Sas Atelier B, la Sarl CPBR Architecture et M. [E] à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la Sas Atelier B, la Sarl CPBR Architecture et M. [E] à payer la somme de 3 000 euros à Mme [R] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que suite à l'omission du lot terrassement, les honoraires de maîtrise d'oeuvre prévus par le contrat du 4 juin 2013 les liant à la société CPBR et M. [U] [E] ont été ramenés à 10.000 € HT. Ils estiment que les missions confiées par la convention n'ont pas été exécutées, qu'ils n'ont pas validé de surcoût au titre d'un permis de construire modificatif dont la nécessité relevée par le notaire résultait d'un manquement professionnel dans l'exécution de la mission de direction des travaux s'agissant d'ouvertures en façade réalisées en janvier 2014 ne correspondant pas au permis de construire, ce qui a retardé le processus de la vente de leur immeuble et généré un préjudice financier. Ils estiment prescrites les sommes visées à la facture du 18 juillet 2013 pour les missions APS et dossier de permis de construire au visa de l'article L 137-2 du code de la consommation, contestant le caractère provisionnel de cette facture, relevant que le permis de construire ayant été obtenu le 2 juillet 2013 et en déduisant que l'action en paiement pour les prestations APS et dossier de permis de construire était prescrite au 2 juillet 2015.
Ils relèvent qu'ils ne sont liés par aucun contrat avec la Sas Atelier B dont ni les statuts, ni le Kbis, ni le contrat d'apport de l'activité de M.[E] ne sont produits. Ils contestent en toute hypothèse les prestations facturées.
Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 30 décembre 2021 M. [U] [E], la Sas Atelier B et la Sarl CPBR Architecture, intimés, appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 542, 908, 910-4, et 954 du code de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par « [P] » [V] et [J] [B],
- déclarer recevable l'appel incident qu'ils ont interjeté,
- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné solidairement [J] [B] et [R] [V] à payer :
' une somme limitée à 1 440 euros Ttc à la Sarl CPBR Architecture,
' une somme limitée à 10.206 euros Ttc à la Sas Atelier B,
avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016,
Et, statuant à nouveau sur les prétentions dont la Cour est saisie,
Vu les anciens articles 1146 et suivants du code civil,
Vu l'ancien article 1134 du code civil,
- débouter « [P] » [V] et [J] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement « [P] » [V] et [J] [B] à payer :
' la somme de 1.800 euros Ttc à la Sarl CPBR Architecture, avec intérêt au taux légal à compter du 17 décembre 2015,
' la somme de 12.600 euros Ttc à la Sas Atelier B, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2015,
Y ajoutant,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile :
- condamner in solidum « [P] » [V] et [J] [B] à payer :
' 3.500 euros à la Sarl CPBR Architecture,
' 3.500 euros à la Sas Atelier B
' 2.000 euros à [U] [E]
- condamner in solidum « [P] » [V] et [J] [B] aux entiers dépens en instance d'appel comme en première instance.
Ils exposent que sur le montant d'honoraires forfaitaire prévu par le contrat du 4 juin 2013 de 18.000 € Ht soit 21.528,80 € Ttc réparti entre la Sarl CPBR Architecture chargée de l'avant-projet sommaire et du dossier de permis de construire, et M.[E], de l'avant-projet détaillé jusqu'à l'assistance aux opérations d'expertise, un abattement a été opéré, d'une part à hauteur de 2.400 € Ht pour le déplacement d'un compteur d'eau alimentant une propriété voisine pour mettre un terme à une servitude de tréfonds grevant le fonds [V]-[B] depuis la propriété [T], d'autre part à hauteur de 2.100 € Ht pour tenir compte de l'allègement de la mission confiée à M.[E], M. [B] ayant souhaité assurer lui-même la fourniture et le suivi de certains travaux de menuiserie, plomberie, climatisation et carrelage. Ils indiquent qu'en cours de chantier Mme [V] et M.[B] ont souhaité modifier quelques aspects esthétiques de la construction, dont certains, comme la forme des fenêtres ou la couleur de l'enduit, nécessitaient une modification du permis de construire accordé et qu'il avait été convenu, pour limiter les coûts, que M.[B] reviendrait vers l'architecte et le maître d'oeuvre après réalisation des travaux qu'il s'était réservé afin de déposer une demande de modification du permis de construire une fois le chantier terminé. Ils précisent qu'ayant occupé les lieux avant même l'achèvement des travaux, le couple d'acquéreurs s'est finalement séparé début 2015 et a tenté de vendre l'immeuble sans les informer de ce projet, déposant une déclaration d'achèvement des travaux le 11 avril 2015 alors que les façades avaient été modifiées par rapport au permis obtenu, que la modification du permis n'était pas effective, que les travaux réservés par M.[B] n'étaient pas terminés et que l'attestation d'étanchéité à l'air exigée par la RT2012 n'avait pu être établie faute par M.[B] d'avoir toutes les références des équipements de chauffage et de menuiserie dont il s'était réservé l'installation, de sorte que la mairie a refusé d'accepter la déclaration d'achèvement des travaux et que M.[E] a eu connaissance de la vente du bien, de manière incidente, le 23 avril 2015, lorsque le notaire chargé de la rédaction du compromis a sollicité l'attestation d'assurance décennale pour l'information des acquéreurs, la régularisation de la vente nécessitant la modification du permis de construire pour tenir compte des modifications esthétiques opérées par les maîtres d'ouvrage en cours de chantier. La Sarl CPBR indique que compte tenu de la situation de séparation des maîtres d'ouvrage et sans leur tenir rigueur de la dissimulation de la vente du bien, elle a formalisé une demande de modification du permis le 5 juin 2015. M.[E] indique quant à lui que concomitamment à la réalisation du chantier, il a modifié sa forme juridique d'exercice professionnel, constituant la Sas Atelier B dont il était le gérant et l'associé unique à laquelle il a simplement transféré son activité et tous ses contrats en cours, de sorte que cette dernière vient légitimement à ses droits au titre du contrat d'honoraires de 2013, ayant au demeurant adressé sous sa dénomination sociale à Mme [V] les certificats de paiement et les factures du marché par mél du 4 juin 2014 et reçu les instructions de M.[B] par mél du 8 avril 2015.
La Sas Atelier B soutient que la mission confiée à M.[E] a été exécutée sur chacun des postes facturés, tenant compte de la non coordination des lots que M.[B] a entendu suivre personnellement après la réalisation de la consultation des entreprises, M.[E] ayant coordonné la réalisation des lots confiés à la Sarl Estevin & Fils et à l'Eurl [S] [M], dont le cahier des clauses administratives générales, commun à tous les intervenants, a été signé par elles ainsi que par les deux maîtres d'ouvrage. Elle relève que si une erreur matérielle affecte le document intitulé « récapitulatif des devis » édité le 8 octobre 2013 dans lequel le poste terrassement a été omis lors du paramétrage informatique, le lot terrassement a bien fait l'objet d'un devis du 11 décembre 2013 accepté par les maîtres d'ouvrage le 20 décembre 2013.
La Sarl CPBR soutient que la cour n'est pas saisie par les appelants d'une fin de non recevoir tirée de la prescription de sa facture d'honoraires, rejetée par le premier juge, au regard du dispositif des écritures des appelants qui ne contient aucune prétention tendant à ce que son action en paiement soit déclarée irrecevable. En toute hypothèse elle estime son action non prescrite en ce que d'une part, sa facture provisionnelle du 18 juillet 2013 a été réglée le 8/08/2013, d'autre part, sa facture du solde, constituant le point de départ de la prescription est en date du 17 décembre 2015, les assignations en paiement datant des 21 et 24 juillet 2017.
Elle estime avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre des missions APS et DPC justifiant la réclamation des honoraires contractuels qu'elle pouvait facturer par provision au regard de l'état d'avancement des missions. S'agissant de la demande de permis modificatif, si elle admet qu'elle a été réalisée sans convention écrite préalable, elle estime qu'elle a été faite pour satisfaire les clients dans le cadre d'une relation de confiance et qu'elle a abouti, laissant présumer un contrat à titre onéreux.
Contestant tout manquement à leurs obligations respectives et tout préjudice pouvant leur être imputé, ils sollicitent le paiement de leurs honoraires et le rejet de toute demande indemnitaire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 3 avril 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la demande en paiement de la Sarl CPBR Architecture
M.[B] et Mme [V] ont été condamnés par le premier juge, après que ce dernier ait expressément rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl CPBR Architecture, à payer à la Sarl CPBR la somme de 1.440 € Ttc au titre d'un solde d'honoraires outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2016, sauf à compléter le dispositif de la décision sur ce point qui a matériellement omis pour toutes les condamnations prononcées le terme « à payer ».
Appelants de cette décision, dans le dispositif de leurs dernières écritures auquel seul la cour est tenue de répondre en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M.[B] et Mme [V] sollicitent l'infirmation de toutes les dispositions du jugement de première instance, mais ne formulent aucune prétention quant au rejet de la fin de non recevoir tirée de la prescription, se bornant à demander à la cour notamment de débouter la Sarl CPBR Architecture de toutes ses demandes. En conséquence, nonobstant la déclaration d'appel portant sur l'intégralité des dispositions du jugement de première instance, en l'absence de prétention dans le dispositif des dernières écritures tendant à l'irrecevabilité de la demande en paiement de la Sarl CPBR Architecture, la cour ne peut que constater que la disposition du jugement entrepris ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sarl CPBR Architecture n'est pas remise en cause et ne peut que la confirmer.
Selon les dispositions de l'article 1315 du code civil devenu 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, selon contrat d'honoraires du 4 juin 2013 Mme [R] [V] (et non [P] comme indiqué par erreur dans le dispositif des écritures des intimés) et M.[J] [B] ont confié à la Sarl CPBR Architecture une mission de maîtrise d'oeuvre limitée à l'avant-projet sommaire et au dossier de permis de construire relatif à la construction d'une maison d'habitation au [Adresse 5], le surplus de la mission de maîtrise d'oeuvre étant confié à l'Atelier [U] [E], le montant global des honoraires étant estimé à 18.000 € Ht outre Tva au taux en vigueur au jour de la facturation, la part d'honoraires revenant à CPBR Architecture étant fixée à 5% Ht pour l'avant-projet sommaire, et à 15% Ht pour le dossier de permis de construire, soit 20% au total représentant 3.600 € Ht, la part d'honoraires devant revenir à M.[E] représentant un total de 80% soit 14.400 € Ht.
A la signature de la convention d'honoraires, le montant des travaux, hors peinture, a été estimé à 156.000 € HT, soit 186.576 € Ttc, avec la précision qu'il s'agissait d'une estimation sommaire pouvant varier en fonction des devis et des différentes prestations. Le montant des honoraires a quant à lui été chiffré forfaitairement, la convention prévoyant, nonobstant la possible variation de l'estimation sommaire du coût des travaux, que ce montant resterait forfaitaire.
Les intimés précisent que le montant global des honoraires forfaitaires prévus a été réduit de la somme de 2.400 € Ht pour tenir compte d'un déplacement de compteur d'eau, et de celle de 2.100 € Ht pour tenir compte de la non coordination de certains lots par M.[E], ramenant ainsi le montant final des honoraires de base à 13.500 € Ht, la Sarl CPBR acceptant expressément dans ses écritures que cette situation ramenait le total d'honoraires à son profit pour les deux missions confiées, avant-projet sommaire et dossier de permis de construire, à hauteur de 20% de cette somme, soit 2.700 € Ht ainsi que retenu par le premier juge, au lieu des 3.600 € Ht initiaux.
Le permis de construire ayant été obtenu le 2 juillet 2013, le 18 juillet 2013, la Sarl CPBR Architecture a adressé à Mme [V] et M.[B] une note d'honoraires intitulée « demande de dossier de permis de construire », d'un montant de 1.500 € Ht soit 1.794 € Ttc, précisant qu'elle était relative à la conception, esquisses, avant-projet sommaire, dossier de dépôt de permis de construire. Cette note, qui a été intégralement réglée par Mme [V] par chèque tiré sur la Banque Populaire Occitane du 8/08/2013, ne représentait que 8,33% des honoraires globaux initialement convenus entre les parties (18.000 € Ht), et 11,11% des honoraires de base ramenés ultérieurement à 13.500 € Ht et non les 20% contractuellement prévus par les parties au profit de la Sarl CPBR Architecture, ce qui ne pouvait raisonnablement échapper aux maîtres d'ouvrage. Compte tenu de la convention d'honoraires dépourvue d'ambiguïté définissant les engagements respectifs, les appelants ne peuvent utilement soutenir que cette note d'honoraires correspondait à l'intégralité des honoraires dus à la Sarl CPBR Architecture.
Le 5/06/2015, Mme [V] et M.[B] ont signé une demande de modification du permis de construire délivré en juillet 2013 sous l'égide de la Sarl CPBR Architecture relative à la modification des façades de la construction, demande déposée en mairie le 8/06/2015 (pièces 30 et 29 des intimés), Mme [V] ayant transmis au maître d''uvre concerné par mél du 7/06/2015 les photos des façades pour constituer le dossier modificatif du permis (pièce 31 des intimés). Les parties s'accordent à dire que le permis de construire modificatif a été accordé le 26 juin 2015.
Le 15/12/2015, la Sarl CPBR Architecture a émis à l'intention de Mme [V] et M.[B] une seconde facture d'honoraires pour « dossier de modification d'un permis délivré en cours de validité d'une maison d'habitation » d'un montant de 1.500 € Ht soit 1.800 € TTc, dont les appelants indiquent ne pas avoir eu connaissance avant la mise en demeure du 17 décembre 2015, restée impayée et objet du présent litige.
Si les éléments du dossier établissent que Mme [V] et M. [B] ont bien chargé la Sarl CPBR Architecture de la réalisation d'une demande de modification du permis de construire initial s'agissant des façades, aucune convention n'est intervenue entre les parties pour modifier le total forfaitaire d'honoraires prévus par la convention du 2 juillet 2013 liant les parties
La Sarl CPBR Architecture justifiant avoir accompli dans son intégralité ses missions de réalisation de l'avant-projet sommaire et de dossier de dépôt de permis de construire, en ce compris nécessairement dans cette prestation, à défaut d'avenant à la convention forfaitaire, le dossier de permis de construire modificatif déposé en juin 2015, sur le coût forfaitaire des prestations confiées à la Sarl CPBR à hauteur initialement de 3.600 € Ht, ramené par cette dernière à 2.700 € Ht, déduction faite de la somme de 1.500 € Ht réglée en août 2013, Mme [V] et M.[B] restent débiteurs d'un solde d'honoraires de 1.200 € Ht, soit 1.440 € Ttc ainsi que retenu par le premier juge, au paiement de laquelle, complétant et confirmant partiellement le jugement entrepris, ils doivent être solidairement condamnés outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 décembre 2015 et non 2016 comme retenu par erreur par le premier juge, conformément aux dispositions de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil.
2°/ Sur la demande en paiement de la Sas Atelier B
Il est justifié en cause d'appel de l'extrait Kbis de la Sas Atelier B- Maîtrise d'Oeuvre, société à associé unique, maître d''uvre en bâtiment, créée par M.[I] [E] né le 6/01/1948 à [Localité 10], lequel se fait appeler [U], ayant la qualité de président, avec un commencement d'exploitation à compter du 15/04/2014 (pièce 96 des intimés).
L'attestation de M.[G] [L], expert-comptable, (pièce 84 des intimés) établit quant à elle que M.[L] a accompagné M.[E] dans l'établissement de ses déclarations sociales et fiscales jusqu'à l'année 2013 pour son activité de maîtrise d''uvre et qu'à compter de la création de la Sas Atelier B en avril 2014, il s'est vu confier le suivi des déclarations sociales et fiscales de cette société unipersonnelle, les activités de maîtrise d''uvre, celle initialement libérale de M.[E], puis celles sociales de la Sas dont M.[E] est le président et l'associé unique, s'étant succédé. La convention signée par les appelants avec M.[E] dit [U] à l'époque où il exerçait son activité de maîtrise d''uvre à titre personnel étant en cours à la date du début d'activité de la Sas dûment immatriculée, les obligations liées à l'exécution de cette convention ont nécessairement été reprises par la Sas sous l'égide de son président en titre et associé unique M.[I], dit [U], [E] puisque la Sas a adressé une facturation sous sa dénomination sociale pour le chantier objet du contrat le 24/07/2015. Au demeurant dès le 4 juin 2014, [U] [E], sous la dénomination sociale Atelier B Sas de maîtrise d''uvre, adressait à Mme [R] [V] les certificats de paiement concernant les situations n°s 4 et 6 du lot gros 'uvre et 1 du lot Placo et les factures correspondantes (pièce 47 des intimés). La Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre a donc repris les engagements de son fondateur M.[E], ceux-ci étant réputés avoir été dès l'origine contractés par la société conformément aux dispositions de l'article 1843 du code civil in fine, sans qu'une telle reprise, s'agissant d'un acte déclaratif, soit soumise à publication pour être opposable aux tiers. En conséquence le premier juge a justement retenu que la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre venait aux droits de M.[U] [E] dans ses rapports avec les maîtres d'ouvrage.
La facture du 24 juillet 2015 a été établie par la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre au titre des prestations de maîtrise d''uvre qu'elle estimait devoir lui revenir pour un total de 10.500 € Ht, retenant, après déduction sur le montant initial global des honoraires de maîtrise d''uvre tel que prévu à la convention d'honoraires à hauteur de 18.000 € Ht des sommes susvisées de 2.100 € et 2.400 € Ht et de l'acompte de 1.500 € Ht versé par ailleurs à la Sarl CPBR, un solde global d'honoraires de 12.000 € Ht. L'acompte de 1.500 Ht ne concernant que la Sarl CPBR, le montant global d'honoraires à répartir en application de la convention d'honoraires, déduction faite des remises consenties, s'élève à 13.500 € Ht montant sur lequel la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre pouvait prétendre au titre des missions confiées à M.[E] à un pourcentage de 80%.
Ces 80% d'honoraires étaient répartis par la convention d'honoraires de la manière suivante :
- APD (avant-projet détaillé) 15%
- DCE (dossier de consultation des entreprises) 10%
- PCG (projet de conception générale) 10%
- AMT (assistance passation des marchés de travaux) 3%
- VISA (visas des plans) 2%
- DET (direction de l'exécution des travaux) 35%
- AOR (assistance aux opérations de réception) 5%
Les cahiers des clauses techniques particulières des lots « gros 'uvre-VRD-Fondations » (lot 1), « charpente-couverture-bardages » (lot 2), « Electricité » (lot 3) ont été établis par l'atelier [U] [E] et signés respectivement par les entreprises concernées (Sarl Estevin et Eurl Siadoux) et les deux maîtres de l'ouvrage pour le premier, Mme [V] seule pour les deux autres, en novembre et décembre 2013, à l'exception de celui concernant le lot 2 ne portant pas la signature de l'entreprise concernée. Le maître d''uvre a établi le cahier des clauses administratives particulières, commun à tous les lots. Les ordres de service produits établissent que la Sarl Estevin a été chargée du lot 1 et du lot 2, l'Eurl Siadoux étant chargée du lot 3. Les marchés de travaux signés le 27 novembre 2013 par les deux maîtres de l'ouvrage au profit de la Sarl Estevin, établissent qu'il a été confié à cette dernière d'une part, les travaux de terrassement-fondations pour 40.400 €, le gros 'uvre-enduit pour 28.240 €, les raccordements (pluvial et réseaux) pour 2.359 €, le chemin d'accès pour 6.300 €, soit un total de travaux Ht de 77.299 € ou 92.449,60 € TTc, d'autre part, le lot charpente pour un coût forfaitaire de 30.000 € Ht soit 35.880 € Ttc. Ces marchés signés précisent que la maîtrise d''uvre d'exécution est assurée par M.[U] [E], auquel les maîtres d'ouvrages ont donné toute délégation de pouvoir pour le suivi technique du dossier, que constituent les documents contractuels le marché, l'acte d'engagement, le Cctp, le Ccap, le planning des travaux, l'ordre de service et les plans marchés (plan d'Exe architecte) et que sont joints au marché notamment l'attestation de responsabilité civile et décennale certifiée conforme. Selon marché du 27 novembre 2013, signé par Mme [V], a été confié à M.[S] [M] le lot électricité pour un montant forfaitaire de 8.780,74 € Ht, comportant les mêmes précisions.
Il est par ailleurs justifié ainsi que retenu par le premier juge du projet de conception générale résultant du tableau estimatif du coût des travaux en date du 5/06/2013 pour 226.642 € TTc, du tableau comportant la liste des entreprises consultées, certaines pour plusieurs lots, des récapitulatifs des devis des 8 et 9 octobre 2013, le second rectifiant une erreur matérielle d'addition affectant le premier, le coût total des travaux ressortant à 168.400 € Ht, des plans EXE établis à l'automne 2013, modifiés en janvier 2014 à partir des plans du permis de construire dressés par la Sarl CPRB, et portant en pièce 43 des intimés la signature des maîtres d'ouvrage. Il est en outre justifié des ordres de service, du traitement des devis et de la vérification des factures, de certificats de paiement suivis de paiement effectif par les maîtres d'ouvrage, du décompte général des entreprises effectivement suivies par M.[E] à savoir la Sarl Estevin et l'Eurl [M], les maîtres d'ouvrage s'étant finalement réservé le suivi des lots menuiserie, plomberie, chauffage, climatisation, carrelage.
Les missions avant-projet détaillé, dossier de consultation des entreprises, projet de conception générale et assistance à la passation des marchés de travaux ont donc été remplies par M.[E] aux droits et obligations duquel vient la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre.
En revanche, le premier juge a justement retenu au regard des consignes et instructions données régulièrement par le maître d''uvre que la mission direction de l'exécution des travaux n'avait néanmoins été que partiellement remplie en l'absence de toute justification de tenue de réunions de chantier hebdomadaires telles que prévues par l'article 5.3 du Ccap, ce qui justifiait un abattement de 10% sur la rémunération prévue à ce titre par la convention d'honoraires (soit 25 % au lieu des 35 % prévus).
Il a par ailleurs justement retenu que la mission VISA (2% d'honoraires prévus) n'avait pas été remplie, aucun visa de plans, entendu comme le contrôle et la conformité des études d'exécution des entreprises aux marchés de travaux, aux règles de l'art et aux autorisations administratives obtenues, n'étant justifié dès lors que pas plus qu'en première instance il n'est produit en appel d'étude d'exécution réalisée par la Sarl Estevin et Fils ou l'Eurl [M] vérifiée et visée par le maître d'oeuvre.
Enfin, il ne peut être réclamé aucun honoraire au titre de la mission assistance aux opérations de réception dès lors qu'il n'est justifié par le maître d''uvre d'aucun procès-verbal de réception des travaux ni d'aucune convocation aux fins de réaliser les opérations de réception, la seule production par les entreprises, sur demande du maître d'oeuvre, postérieurement à l'intervention du premier compromis de vente d'avril 2015 pour les besoins de la réalisation authentique de la vente immobilière effectuée par les maîtres d'ouvrage le 28 août 2015, des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) ne pouvant caractériser une mission d'assistance à des opérations de réception non réalisées.
En conséquence, au regard des missions effectivement accomplies, le premier juge a justement fixé à 63% (15+10+10+3+25) le montant des honoraires effectivement dus à la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre, soit, sur le montant global d'honoraires de 13.500 € Ht tel que retenu ci-dessus, une rémunération devant revenir à ladite Sas de 8.505 € Ht ou 10.206 € Ttc. Le jugement entrepris doit dès lors être complété et partiellement confirmé en ce que le premier juge a condamné solidairement les consorts [B]-[V] à payer à la Sas Atelier B la somme de 10.206 € Ttc, en l'absence de tout acompte perçu sur les honoraires, mais ce, outre intérêts au taux légal de la mise en demeure du 17 décembre 2015 et non 2016 comme retenu par le premier juge en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
3°/ Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [V]-[B]
Les appelants soutiennent que des suites des carences qu'ils imputent aux deux maîtres d''uvre (retard dans le dépôt du permis de construire modificatif, défaut de sollicitation des attestations d'assurances, absence de déclaration d'achèvement des travaux, absence de suivi de chantier) ils ont été retardés dans le processus de vente de leur immeuble, un premier compromis de vente ayant été signé le 9 avril 2015 qui n'a pu aller à son terme, de sorte qu'ils ont dû attendre d'obtenir la conformité avant de remettre le bien en vente et ont signé un compromis deux mois plus tard le 19 juin 2015, réitéré le 28 août 2015, qu'ils auraient dès lors supporté deux mois de charges d'emprunt et d'occupation alors qu'ils souhaitaient vendre au plus vite, sollicitant à ce titre une indemnisation de 14.400 € à la charge solidaire tant de la M.[E], que de la société Cpbr et de la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre
Il ressort des pièces produites au débat que les consorts [B]-[V] ont déclaré dans l'acte authentique de vente intervenu le 28 août 2015 que le bien vendu avait été achevé le 11 février 2015 et non en août 2014 comme soutenu dans leurs écritures. Les maîtres d'ouvrage ne contestent pas avoir souhaité en cours de chantier se charger du suivi de certains lots sur les modalités d'exécution desquels ils ne fournissent aucune précision, de sorte qu'aucun retard d'achèvement ne peut être imputé à faute à l'un quelconque des maîtres d''uvre.
Dès le 9 avril 2015, soit à peine trois mois après la date d'achèvement énoncée, alors qu'ils n'avaient pas encore sollicité de déclaration de conformité, leur première demande à ce titre pour une date d'achèvement fixée au 11/02/2015 ayant été signée le 11/04/2015 (pièce 27 des intimés), ils signaient avec les consorts [C]-[A] un compromis de vente de l'immeuble édifié pour un prix de 339.800 €, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt par les acquéreurs, condition devant être levée au plus tard le 8/06/2015, la réitération authentique devant intervenir au plus tard le 8 juillet 2015 et le certificat de conformité devant être obtenu au plus tard à la signature de l'acte authentique. Aucun élément n'est produit quant à l'obtention ou non par les candidats acquéreurs du prêt prévu à la date du 8/06/2015. A cette date, le permis de construire modificatif était déposé et l'attestation de conformité a été obtenue le 26/06/2015 donc dans les délais prévus audit compromis pour la réalisation de l'acte authentique. Il n'est donc pas justifié que cette vente n'a pu aboutir en raison des manquements reprochés à la Sarl Cpbr, à M.[E] ou à la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre.
Au demeurant, dès le 19 juin 2015, un autre compromis, non produit au débat, était signé avec les consorts [X]-[N] suivi, après l'obtention de l'attestation de conformité du 26/06/2015, le 28 août 2015 de la réitération par acte authentique pour le même prix de 339.800 € mentionné comme payé comptant, soit à peine un mois et demi après la date de réitération prévue par le premier compromis dont l'échec ne peut être imputé aux maîtres d''uvre ainsi que retenu ci-dessus. Cette vente est intervenue nonobstant l'absence de fourniture par les vendeurs de l'attestation d'assurance décennale de la Sarl Estevin et Fils qu'ils ont déclaré n'avoir pas obtenue, étant rappelé néanmoins sur ce point que les marchés de travaux signés le 27 novembre 2013 par les deux maîtres de l'ouvrage au profit de la Sarl Estevin et Fils mentionnaient pourtant expressément qu'y était jointe, notamment, l'attestation de responsabilité civile et décennale certifiée conforme de l'entreprise concernée par le marché.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il ne peut être considéré qu'un retard quelconque de réalisation de la vente immobilière puisse être imputé à faute à l'un quelconque des maîtres d''uvre, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté les consorts [B]-[V] de leur demande d'indemnisation à ce titre.
4°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmé pour l'essentiel de ses dispositions le jugement entrepris doit aussi être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance ainsi qu' à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, sauf à préciser, pour le compléter, qu'il emporte condamnation à paiement à ce dernier titre au profit des sociétés CPBR Architecture et Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre
Succombant en appel, M.[J] [B] et Mme [R] [V] supporteront ensemble les dépens d'appel et se trouvent redevables d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir eux-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf quant au point de départ des intérêts légaux des sommes mises à la charge solidaire de M.[J] [B] et Mme [R] [V]
Statuant à nouveau sur le chef infirmé, complétant les omissions affectant le jugement entrepris, et y ajoutant,
Dit que le jugement entrepris emporte condamnation solidaire de M.[J] [B] et Mme [R] [V] à payer au titre de leurs honoraires d'une part, à la Sarl CBPR Architecture la somme de 1.440 € TTc, d'autre part, à la Sas Atelier B-Maîtrise d''uvre, la somme de 10.206 € Ttc, ainsi que condamnation in solidum au paiement des indemnités allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit desdites sociétés
Dit que les intérêts légaux sur les sommes de 1.440 € Ttc et 10.206 € Ttc allouées courent à compter du 17 décembre 2015
Condamne M.[J] [B] et Mme [R] [V] pris ensemble aux dépens d'appel ainsi qu'à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel d'une part, à la Sarl CPBR Architecture une indemnité de 2.500 €, et d'autre part, à la Sas Atelier B-Maîtrise d'Oeuvre et M.[I], dit [U], [E] pris ensemble une indemnité de 2.500 €
Déboute M.[J] [B] et Mme [R] [V] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M.DEFIX
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