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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-18.869

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.869

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Centrale syndicale des travailleurs martiniquais (CSTM), dont le siège social est situé ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1988 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de la société anonyme Fabre, zone industrielle du Lamentin à Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CSTM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fabre, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 612 et 643 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que la Centrale syndicale des travailleurs Martiniquais, dont le siège est situé à Fort-de-France, s'est, le 19 octobre 1988, pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 25 mars 1988 qui avait été régulièrement signifié le 21 juin 1988 ; que dès lors le pourvoi doit, en application des textes susvisés, être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la Centrale syndicale des travailleurs Martiniquais, envers la société Fabre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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