Cour de cassation, 15 octobre 2002. 98-17.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-17.358
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1998), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Coffim puis de sa filiale, la société MDB, le tribunal a joint les deux procédures collectives, "avec patrimoine commun" des deux sociétés ; qu'un plan de cession des deux sociétés a été arrêté par jugement du 16 décembre 1991, Mme X..., précédemment désignée comme représentant des créanciers, étant nommée commissaire à l'exécution du plan ; que celle-ci a assigné le 2 décembre 1992, la société International Bankers France (la banque) aux fins de voir juger que la banque avait soutenu de façon fautive l'exploitation déficitaire de la société Coffim, et avait ainsi contribué à l'aggravation du passif ; que le tribunal a dit irrecevable la demande présentée par Mme X..., tant en sa qualité de représentant des créanciers qu'en celle de commissaire à l'exécution du plan ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que Mme X..., ès-qualités, fait grief à l'arrêt, d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que le commissaire à l'exécution du plan, a qualité pour engager toute action dans l'intérêt collectif des créanciers et notamment une action en paiement de dommages-intérêts contre une personne qui, par sa faute, a contribué à l'aggravation du passif de l'entreprise ; qu'il conserve cette qualité tant que n'est pas achevée sa mission, laquelle comprend, en cas de plan de cession partielle, la vente des biens non compris dans le plan de cession ; qu'en retenant que ses pouvoirs de commissaire à l'exécution du plan, auraient pris fin du seul fait que le prix de cession partielle avait été payé, cependant qu'il n'était pas contesté que les autres biens de l'entreprise n'avaient pas encore été réalisés, et en la déclarant en conséquence sans qualité pour agir en responsabilité contre la banque dans l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé les articles 67 et 81 de la loi du 25 janvier 1985, 104 du décret du 27 décembre 1985 ;
2 ) que la mission du représentant des créanciers ne prend fin que par décision du juge-commissaire ; que si, en cas de plan de cession, ce représentant perd qualité au profit du commissaire à l'exécution du plan, pour introduire les actions dans l'intérêt collectif des créanciers, il retrouve cette qualité lorsque prend fin la mission de ce commissaire alors qu'il est lui-même en fonction ; qu'à supposer que son mandat de commissaire à l'exécution du plan eût pris fin, comme le retient l'arrêt, à la date du 16 juin 1992, elle recouvrait sa qualité pour agir, en sa qualité de représentant des créanciers, tant que le juge-commissaire n'avait pas mis fin à cette fonction ; que la cour d'appel a donc violé les articles 67 de la loi du 25 janvier 1985 et 88, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu, qu'ayant retenu, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement du débiteur, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification des créances et n'est pas habilité, en pareille hypothèse, à exercer une action en justice, même au profit des créanciers de la procédure, l'arrêt relève que les pouvoirs que le commissaire à l'exécution du plan tient de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, sont limités à la durée de son mandat, laquelle est fixée par le tribunal et ne peut être allongée qu'en application des dispositions des articles 88 ou 97 de la loi précitée ;
qu'après avoir constaté que la durée du plan, fixée à six mois, expirait le 16 juin 1992, que le prix de cession avait été payé comptant et intégralement, et que les fonctions du commissaire à l'exécution du plan, n'avaient pas été confirmées ou prorogées par une autre décision du tribunal, l'arrêt en déduit que les missions spécifiques et ponctuelles, relatives à la vente des éléments d'actif échappant au plan de cession, ne peuvent donner compétence au commissaire à l'exécution du plan pour exercer une action en responsabilité et que Mme X..., prise en sa double qualité, est irrecevable en son action ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... ès-qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société International Bankers France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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