Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.385
Date de décision :
24 janvier 2019
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10385 CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10066 F
Pourvoi n° K 18-10.385
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... Z... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR condamné à payer à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin la somme de 7.225,27 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui a perçu, par erreur ou volontairement, un paiement qui n'était pas dû, s'oblige à le restituer ; qu'aux termes des articles L. 512-1, R. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant en France et ayant un ou plusieurs enfants résidant en France de façon permanente et dont le ou les séjours hors du territoire n'excèdent pas trois mois par année civile, bénéficie pour ceux-ci des prestations familiales ; que selon l'enquête diligentée, dont le rapport a été signé par elle de la mention "certifié exact", Mme A... Z... et ses enfants résident principalement en Turquie ; que son père a indiqué qu'elle ne vient en France que pour le suivi de E... en raison de son handicap et qu'il lui fait suivre son courrier par le biais d'internet ; qu'il a précisé les périodes de sa venue, soit du 14.4. au 25.8.2014, aucun séjour en 2013, un mois en 2012 et un mois en 2011 ; qu'entendue par l'enquêteur le 14.11.2014 lors d'un séjour chez ses parents, Mme A... Z... a reconnu vivre de façon permanente en Turquie et ne se rendre en France que pour les suivis médicaux de E... ; que les carnets de santé des enfants mentionnent des dates d'examen entre le 14.4 et le 25.8.2014 ; que ses documents bancaires qu'elle a présentés ne font apparaître aucun mouvement en dehors des périodes précitées ; que le représentant de l'ambassade de France en Turquie a attesté le 17.1.2017 de l'inscription de M. Z... et de son époux A... B... au registre des français établis hors de France depuis le 27.7.2010 avec pour résidence déclarée Ankara, que cette situation est attestée par l'emploi de M. Z... à l'école française d'Ankara et la présence à ses côtés de l'ensemble de sa famille française, son épouse étant bien connue de la communauté française et ayant été suivie régulièrement par le médecin du poste et ayant accouché en 2012 et en 2013 à Ankara ; qu'il est noté qu'il y est précisé que M. Z... a sollicité en décembre 2016, soit après la lettre du 23.11.2012 par laquelle la CAF a notifié un trop perçu de 7.300,77 € à Mme A... Z... et après le jugement querellé du 24.6.2015, une attestation de "non résidence" de son épouse en Turquie entre 2010 et 2013, relayée par différents documents, en arguant d'une erreur de transcription sur les registres de l'ambassade, mais qu'il n'a pas été donné suite à sa demande, les documents présentés n'étant pas considérés comme vraisemblables ; qu'il conclut que "la présence effective et permanente de l'ensemble de la famille à Ankara depuis le 27 juillet 2010, a minima 10 mois par an en moyenne, ne fait aucun doute" ; que par conséquent, Mme A... Z... ne pouvait demander le bénéfice de prestations familiales sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; que Mme A... Z... oppose que le critère de la résidence en France de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale n'a pas à s'appliquer en l'espèce, que le supplément familial qu'elle perçoit de l'AEFE est une somme forfaitaire qui est directement et intégralement versée à l'école française pour une participation, au demeurant incomplète, aux frais de scolarité des enfants de sorte qu'ils ont pensé en toute bonne foi qu'elle pouvait également bénéficier des prestations françaises en l'absence de perception de prestations locales ; que Mme A... Z... sollicite le respect du principe de non discrimination dès lors que les travailleurs détachés d'autres pays tel la Grèce, et donc dans une situation comparable, ne sont pas soumis à la condition de résidence ; mais que d'une part, M. Z... l'époux de Mme A... Z... , a le statut de fonctionnaire rattaché au Ministère des affaires étrangères, sous l'autorité du chef du pose diplomatique de son pays de résidence ainsi que cela résulte de la lettre de mission jointe à son contrat ; qu'il ne bénéficie donc pas d'une situation de détachement au sens de la législation française ; mais que d'autre part, Mme A... Z... ne peut invoquer une discrimination selon que les enseignants travaillent dans l'espace économique européen, comme en Grèce, ou hors de cet espace comme son époux ; que cette différence s'explique par l'absence de versement par l'AEFE de cotisation patronale d'allocations familiales pour la Turquie ce qui empêche le cumul entre les prestations familiales françaises et l'avantage familial ; qu'ainsi, dans sa réponse du 19.1.2017, le secrétaire auprès du ministre des affaires étrangères a rappelé que pour le personnel résident de l'AEFE, les prestations familiales ne sont cumulables avec l'avantage familial versé par cette agence que sous la condition notamment de son versement d'une cotisation patronale d'allocations familiales, ce qui n'est pas le cas pour les familles résidant l'espace économique européen ; que la différence de traitement se fonde donc sur des éléments objectifs ; qu'en conséquence, il confient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme A... Z... au remboursement à la Caisse d'allocations familiales de la somme de 7.225,27 € »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« en vertu de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, toute personne, sans distinction de nationalité, résidant en France et ayant des enfants à charge a droit pour ceux-ci aux prestations familiales ; que le 19 décembre 2011, Madame Z... a demandé le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) en attestant résider en France chez ses parents ; qu'elle a confirmé cette résidence ultérieurement en demandant les prestations familiales pour ses autres enfants ; qu'or, il résulte du rapport d'enquête du 20 novembre 2014 que Madame Z... réside de manière habituelle en Turquie et ne se rend chez ses parents à Barr que pour le suivi médical de son enfant handicapé ; que son père fait suivre son courrier en Turquie ; que selon les renseignements obtenus à l'ambassade de France ou au consulta Monsieur Z... est inscrit sur le registre des français à l'étranger depuis le 27 juillet 2010 et a déclaré résider avec son épouse et ses quatre enfants en Turquie ; que Madame C... a reconnu le 14 novembre 2014 l'exactitude des constatations de l'enquêteur, elle ne peut contester avoir fait de fausses déclarations sur sa résidence en France ; que d'autre part, le conjoint de Madame Z... est enseignant détaché en Turquie, il dépend du ministère des Affaires Etrangères et perçoit un supplément familial qui exclut la perception d'avantages de même nature au titre des mêmes enfants ; que contrairement à ce que soutient Madame Z... l'accord franco turc sur la sécurité sociale n'empêche pas la perception des allocations familiales pour les expatriés ; que le certificat médical du Professeur D..., selon lequel Madame Z... ne pouvait se déplacer a cours des années 2011 et 2012 est contredit par les formulaires remplis à la même époque par Madame Z... pour obtenir des prestations familiales ; que dès lors cette dernière a établi de fausses déclarations, les prestations qui lui ont été versées ne sont pas dues ; qu'en vertu des articles 1235 et 1376 du code civil, tout paiement suppose une dette et celui qui a perçu, par erreur ou volontairement, un paiement qui n'était pas dû s'oblige à le restituer ; que Madame Z... doit être condamnée au paiement de 7 225,27 € ; que Madame Z... ne remplit pas la condition de résidence pour le versement des prestations familiales ; que sa demande est mal fondée » ;
1°) ALORS QUE les fonctionnaires de l'Etat en service à l'étranger et leur famille conservent leur affiliation à leur régime propre de sécurité sociale et leur droit aux prestations, notamment familiales, lorsque les premiers sont rémunérés sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger est un établissement public de l'Etat à caractère administratif ; qu'en refusant à M. Z..., fonctionnaire de l'Etat en service en Turquie rémunéré sur le budget de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, et subséquemment à son épouse, Mme Z..., le bénéfice de ses droits aux prestations familiales et, en particulier, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à l'allocation de rentrée scolaire, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 712-1, L. 761-5, R. 761-7 et R. 761-8 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires temporairement rattachés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir dans un établissement d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères situé à l'étranger sont placés en position de détachement ; que la cour d'appel a relevé que M. Z... est professeur des écoles temporairement rattaché à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir dans un lycée français dépendant du ministère des affaires étrangères situé en Turquie ; qu'en considérant néanmoins qu'il ne bénéficiait pas d'une situation de détachement au sens de la législation française, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, ensemble les articles D. 911-42 et D. 911-43 du code de l'éducation ;
3°) ALORS QUE les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires temporairement rattachés à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir dans un établissement d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères situé à l'étranger sont placés en position de détachement ; que la cour d'appel a relevé que M. Z... est professeur des écoles temporairement rattaché à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir dans un lycée français dépendant du ministère des affaires étrangères situé en Turquie ; qu'en énonçant néanmoins, pour considérer qu'il ne bénéficiait pas d'une situation de détachement au sens de la législation française, qu'il a le statut de fonctionnaire rattaché au ministère des affaires étrangères sous l'autorité du chef de poste diplomatique de son pays de résidence, motifs impropres à exclure une situation de détachement, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger, ensemble les articles D. 911-42 et D. 911-43 du code de l'éducation ;
4°) ALORS QUE, subsidiairement, l'article L. 761-2 du code de la sécurité sociale méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe d'égalité en ce qu'il subordonne l'application de la législation française de sécurité sociale aux travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée et à leur famille à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues ; que l'abrogation de cette disposition qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel, saisi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué ;
5°) ALORS QUE tout aussi subsidiairement, il résulte de la combinaison de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952 que la jouissance d'une prestation telle que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être assurée sans méconnaître le principe de non-discrimination ; qu'en retenant, pour écarter toute violation du principe de non-discrimination, que l'absence de versement par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de cotisation patronale d'allocations familiales pour la Turquie constitue un élément objectif justifiant que la famille Z... soit privée de son droit à cumuler l'avantage familial versé par ladite Agence et les prestations familiales françaises, notamment l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, et de l'article 1er du protocole n° 1 à cette Convention, du 20 mars 1952 ;
6°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit et, en particulier, le principe d'égalité en ce qu'il ne prévoit pas de dérogation à la condition de résidence en France à laquelle est subordonnée l'allocation de prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat temporairement détachés à l'étranger sur le fondement du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger et leurs ayants droits ; que l'abrogation de cette disposition qui viendra à être prononcée par le Conseil constitutionnel, saisi par la voie d'une question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant au rétablissement de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille E... à compter du 31 octobre 2012 ;
AUX MOTIFS QUE « le litige ne concerne aujourd'hui que l'AEEH et l'ARS que Mme A... Z... aurait indûment perçues pour E... à hauteur de 7.300,77 € pour la période de 1.1.2012 au 31.10.2012, et étant constaté son absence de demande de rétablissement pour la période postérieure » ;
ALORS QU'en l'absence de limitation de l'appel à certains chefs du jugement, la dévolution s'opérant pour le tout, la cour d'appel doit statuer sur la totalité du litige ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'appel formé par Mme Z..., qui tendait à l'infirmation du jugement déféré, n'était pas limité à certains chefs de ce jugement ; qu'en refusant néanmoins de statuer sur la demande de Mme Z... tendant au rétablissement de l'allocation de rentrée scolaire et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé pour sa fille E... à compter du 31 octobre 2012, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
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