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Cour de cassation, 11 janvier 1995. 93-10.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.900

Date de décision :

11 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude, Lucien X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Mme Mauricette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de violation de l'article 242 du Code civil, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, hors toute contradiction, a apprécié, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et l'existence d'un fait constituant une violation grave des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'où il suit qu'il ne peut être accuilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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