Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08505 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CANTY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 16/00855
APPELANTE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante , non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [A] d'un jugement rendu le 18 juillet 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [E] [A] était salariée du Pôle Emploi (ci-après désignée 'la Société') lorsque, le 12 septembre 2004, elle a été victime d'un accident qui a fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désigné 'la Caisse') .
Le certificat médical initial établi le 15 septembre 2014 par le docteur [F] faisait mention d'une «fracture base du 5ème pied gauche ; entorse genou droit ».
Mme [A] a été considérée comme consolidée des troubles et lésions consécutifs à cet accident le 12 février 2009 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour le genou droit et 7 % pour la cheville gauche.
Le 14 août 2014, Mme [A] a adressé à la Caisse un certificat médical de rechute établi par le docteur [F] faisant état d'une « fracture base métatarse 5e pied gauche. Entorse du genou droit ».
Après avis de son médecin-conseil, et par décision du 19 septembre 2014, la Caisse a refusé de prendre en charge ces lésions au titre du risque professionnel.
Mme [A] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise technique conformément aux disposition de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, laquelle a été confiée au docteur [B].
L'expert ayant confirmé l'analyse du médecin-conseil, la Caisse a notifié à Mme [A], le 18 novembre 2015, le maintien de sa décision de refus de prise en charge de la rechute.
Mme [A] a contesté ce refus d'abord devant la commission de recours amiable puis devant tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil.
Par jugement avant dire droit du 31 août 2018, le tribunal a :
- jugé recevable le recours formé par Mme [A],
- ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire qu'il a confiée au docteur [H] [L] avec pour mission de dire si les lésions mentionnées dans le certificat médical du 14 août 2014 étaient en lien direct avec l'accident du travail,
L'expert a déposé son rapport le 02 avril 2019 confirmant les conclusions du médecin-conseil.
En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 18 juillet 2019, le tribunal a :
- rejeté la demande présentée par [E] [A] tendant à voir prendre en charge la rechute du 14 août 2014 au titre de la législation professionnelle,
- dit que les frais de l'expertise restaient à la charge de l'organisme social.
Le jugement a été notifié aux parties le 22 juillet 2019 et la Caisse en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 02 août 2019.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 22 novembre 2022 puis renvoyée aux fins de citation de Mme [A] à l'audience du 4 octobre 2023 lors de laquelle seule la Caisse était représentée.
La Caisse, au visa de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à supporter les frais d'expertise,
- limiter le montant des frais d'expertise du docteur [L] au barème fixé par l'arrêté du 29 mai 2015,
- condamner Mme [E] [A] au paiement des frais d'expertise,
- condamner Mme [E] [A] à lui rembourser la somme de 250 euros consignée au titre des frais d'expertise.
Mme [A], régulièrement citée selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile le 23 juillet 2023 est non comparante.
Après s'être assuré de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 8 décembre 2023
MOTIVATION DE LA COUR
La cour rappelle qu'elle n'est saisie par la Caisse que de la question de la prise en charge des frais d'expertise et de leur montant.
Sur les frais d'expertise et leur prise en charge
En application de l'article R. 141-7 du code de la sécurité sociale les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre du budget. L'arrêté applicable en l'espèce est celui du 29 mai 2015, comme le soutient à bon droit la Caisse.
Dès lors, par infirmation du jugement en ses dispositions relatives au coût de l'expertise, il convient de dire que les honoraires du docteur [C] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Par contre, la Caisse sera déboutée de sa demande de remboursement de la provision par Mme [A], la cour rappelant que l'article précité en son alinéa 3 dispose que « les frais d'expertise sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,(...). Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive ». Or, la Caisse n'évoque ni a fortiori ne démontre le caractère abusif de la contestation de Mme [A].
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les dépens de la présente instance seront à la charge de la Caisse.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire
DÉCLARE l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne recevable;
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil du 18 juillet 2019 (RG 19-8505) en ce qu'il a mis à la charge de la Caisse le paiement de la somme de 350 euros au titre des frais d'expertise ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les honoraires du docteur [L] doivent faire l'objet d'une cotation encadrée par l'arrêté du 29 mai 2015 ;
DÉBOUTE la Caisse de sa demande de remboursement de la provision par Mme [A];
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019 ;
La greffière La présidente
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