Berlioz.ai

Conseil d'Etat, 12 octobre 1992. 125822

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

125822

Date de décision :

12 octobre 1992

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu, enregistré le 13 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 1991 annulant la décision du 15 octobre 1990 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de délivrer à Mme X... un certificat de résidence valable un an en qualité de visiteur ; 2) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; Considérant que la décision du préfet de la Loire en date du 15 octobre 1990 refusant de délivrer à Mme X... un certificat de résidence en qualité de "visiteur" était motivée, d'une part, par l'insuffisance des ressources de l'intéressée et, d'autre part, par sa situation irrégulière ; qu'il résulte du dossier que Mme X..., âgée de 75 ans à la date de la décision attaquée, disposait d'un logement gratuit et de ressources suffisantes, compte tenu notamment de l'aide de ses quatre enfants, domiciliés, comme elle, à Saint-Etienne ; que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision précitée du préfet de la Loire, motivée par l'insuffisance des moyens d'existence de Mme X..., était, sur ce point, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aucune disposition de la convention précitée ne permettait à l'administration de se fonder en l'espèce, pour prendre la décision attaquée, sur le caractère irrégulier du séjour de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et à Mme X....

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique