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Tribunal Administratif de la Polynésie française, 10 février 2025. 2500033

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Polynésie française

Numéro de pourvoi :

2500033

Date de décision :

10 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 6 février 2025, l'Eurl Heiitirautea, représentée par Me Lenoir, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux publics de réalisation du réseau d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la présente requête ; 2°) d'annuler la procédure de passation du lot n°2 du marché de travaux publics de réalisation du réseau d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue dont les caractéristiques ont été rendues publiques par la publication au journal officiel de la Polynésie française du 9 août 2024 de l'avis référencé n° 97007 ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Teporionu'u le versement d'une somme de 300.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les prescriptions de l'article 7.2.2 du règlement de consultation disposant que : " Les candidats dont la note de valeur technique de l'offre est inférieure à 20 points seront éliminés " méconnaissent les dispositions de l'article LP 235-3 du code polynésien des marchés publics ; une note éliminatoire conduit à l'élimination d'une offre après la fin de la procédure d'élimination des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables prévue par l'article LP 235-3 CPMP ; l'examen des offres implique qu'elles soient classées et non éliminées, afin de déterminer quelle est l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères retenus dans le règlement de consultation ; - les dispositions de l'article LP 332-1 du code polynésien des marchés publics n'ont pas été respectées eu égard au refus de l'opérateur public de communiquer le nom de l'attributaire du marché et les notes qui lui ont été attribuées ; - il y a une insuffisante précision, dans le règlement de consultation, des modalités d'appréciation des critères et sous-critères mentionnés au point 7.2.2 ; le règlement de consultation ne comprend pas une échelle de notation de ces sous-critères ; la circonstance qu'existe un service de renseignements prévu à l'article 9-4 est indifférente ; - le critère " Moyens humains et matériels " noté sur 14 dans le cadre du mémoire général commun aux différents lots présente un caractère discriminatoire, l'obligeant à prévoir une dotation en personnel et matériels pour l'ensemble des travaux ; il est propre à chaque lot et avantage indirectement les grandes entreprises ; - la valeur technique de son offre a été manifestement sous-évaluée et dénaturée ; elle est en totale contradiction avec la reconnaissance de la qualité technique de ses prestations faite par d'autres opérateurs ; elle a présenté les mêmes éléments que celui qu'elle avait communiqué dans le cadre du marché des travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées de Papeete, pour lequel elle a été retenue ; son gérant dispose d'une grande expérience de conducteur de travaux et de dirigeant d'entreprise ; expliquer le fonctionnement et les points cruciaux des études n'était pas exigé ; une continuité jour nuit d'un conducteur de travaux était bien prévue ; l'astreinte est prévue dans le plan assurance qualité (PAQ) ; le matériel réfection de chaussée n'a pas à apparaitre, cette prestation étant sous-traitée ; la partie poste de relevage a bien été produite ; les points d'arrêt n'étaient pas demandés ; elle a justifié la cohérence d'ensemble de son planning ; l'appréciation portée sur les cadences est subjective. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la communauté de communes Teporionu'u, représentée par Me Mestre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Eurl Heiitirautea une somme de 300 000 FCFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le pouvoir adjudicateur n'a pas enfreint les dispositions de l'article LP.332-1 du code des marchés publics ; par courriel en date du 13 janvier 2025, la communauté de communes a transmis à la société requérante le détail des notes obtenues, l'a informé que le marché n'avait pas encore fait l'objet de quelconques attributions et que la fin du délai de standstill se trouvait fixée au 26 janvier 2025 ; par courriel en date du 31 janvier 2025 adressé par la communauté de communes à la Sarl Heiitirautea, il lui a été précisé le nom de l'entreprise attributaire du lot 2, l'entreprise ECI, ainsi que la note obtenue par cette dernière de 92,5 sur 100 ; - aucune irrégularité ne résulte de la mise en œuvre d'une note éliminatoire concernant le critère " valeur technique " ; l'acheteur public détermine librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres ; il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'acheteur public ne pourrait pas fixer une note éliminatoire, sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé et porté à la connaissance de l'ensemble des candidats, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à ce que l'offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie ; en l'espèce l'ensemble des candidats était parfaitement informé de la mise en œuvre d'une note éliminatoire sur le critère de la valeur technique indiqué à l'article 7.2.2 du règlement de la consultation ; l'instauration d'une telle note éliminatoire était parfaitement justifiée au regard de la nature du marché, et notamment du lot 2, et de sa complexité particulière ; le moyen tiré de ce que ce dispositif serait irrégulier en ce que la sélection des offres aurait dû obligatoirement intervenir par classement de celle-ci et non par élimination est inopérant ; - aucune irrégularité ne résulte d'une insuffisante précision dans le règlement de la consultation des modalités d'appréciation des critères et souscritères mentionnés au point 7.2.2 du règlement de la consultation relatif aux critères de la valeur technique détaillant les sous-critères instaurés tant pour le mémoire général, commun aux différents lots du marché, que pour le mémoire spécifique au lot considéré, en l'occurrence le lot 2 ; les notes des sous-critères sont également parfaitement mentionnées pour chacun des deux mémoires ; au demeurant la société Heiitirautea n'a formulé aucune demande de précision ou de renseignement complémentaire concernant les modalités d'appréciation des critères et sous-critères ; - aucune irrégularité ne résulte d'un caractère discriminatoire, au détriment des petites sociétés, du critère " moyens humains et matériels " apprécié dans le cadre du mémoire général plutôt que dans le mémoire spécifique à chaque lot ; le critère " moyens humains et matériels " est détaillé au mémoire général en présentant trois sous-critères : les moyens personnels affectés à l'étude et au PAQ (Plan Assurance Qualité), les moyens en personnels affectés au chantier et un tableau récapitulatif des engins et du matériel propre au titulaire mobilisables pour la réalisation du chantier ainsi que leurs principales caractéristiques ; ces sous-critères permettaient de vérifier la capacité du candidat à mobiliser plusieurs équipes en parallèle sur le chantier puisque, conformément au CCAP, les marchés de travaux prévoient la réalisation de deux fronts minimums de travaux par lot avec des équipes distinctes ; l'objet de tels sous-critères n'était pas d'évaluer la capacité globale de l'entreprise mais uniquement les moyens mis à disposition pour l'exécution des travaux faisant l'objet du lot du marché intéressé ; une entreprise ne possédant pas le matériel spécifique minimum requis pour mener deux fronts de travaux aurait vu les notes retenues au regard des sous-critères appréciés de la même manière ; en toute hypothèse, à supposer, pour les seuls besoins du raisonnement, que la société Heiitirautea n'ait pas reçu une note éliminatoire sur le critère de la valeur technique, la note finale obtenue ne lui aurait pas permis de constituer l'offre économiquement la plus avantageuse puisqu'elle aurait reçu la note totale de 73,5 dans cette simple hypothèse ; - aucune irrégularité ne résulte d'une appréciation manifestement erronée de la valeur technique de l'offre de la société Heiitirautea ; les travaux objet du lot 2 du marché public des travaux d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue ne sont aucunement de même nature et de même ampleur que l'appel d'offres sur lequel elle avait candidaté dans le cadre du marché de la SEM TONA, lequel se limitait à la pose de réseaux et ne comprenait aucunement la réalisation de postes de refoulement par exemple, enterrés à des profondeurs importantes (plus de 4 mètres) nécessitant des techniques de blindage spécifiques, telles que les palplanches et les pieux séquents, pour la réalisation desquels la SARL Heiitirautea ne dispose ni du matériel ni de l'expérience requise ; le marché auquel fait référence la société Heiitirautea d'un montant de 92.318.800 F CFP hors taxes pour 6,5 mois de durée de travaux ne peut être pris comme " étalon " en comparaison du lot 2 du marché donnant lieu à la présente procédure estimé par le maître d'œuvre à 807.624.801 F CFP hors taxes pour des délais de réalisation d'un an et demi ; Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le juge des référés a suspendu la signature du contrat jusqu'au 13 février 2025. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience qui s'est tenue le 6 février 2025 à 16h. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Devillers, juge des référés. - les observations de Me Lenoir pour l'Eurl Heiitirautea et celles de Me Mestre et de M. A pour la communauté de communes Teporionu'u. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des marchés publics de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L.551-24 du code de justice administrative : " () en Port Autonome de Papeete (), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu'il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu'au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. " ; 2. Par une annonce publiée au Journal Officiel de la Polynésie française du 9 août 2024 puis rectifiée à la suite de deux avis publiés respectivement le 23 septembre 2024 et le 23 octobre 2024 modifiant la date limite de remise des candidatures ou des offres, la communauté de communes Teporionu'u a lancé la procédure de passation du lot n°2 " PR 15 " du marché relatif à la première tranche de travaux d'assainissement collectif de Papeete/Pirae/Arue. L'offre présentée par l'Eurl Heiitirautea ayant reçu une note inférieure à 20 sur le critère de la valeur technique, éliminatoire en application de l'article 7.2.2 du règlement de la consultation, a été rejetée par décision notifiée par un courriel en date du 8 janvier 2025. L'Eurl Heiitirautea demande au juge des référés d'annuler la procédure de passation de ce marché. En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de l'article 7.2.2 du règlement de la consultation en tant qu'il instaure une note éliminatoire : 3. Aux termes de l'article LP. 235-3 du code polynésien des marchés publics : " Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables au sens de l'article LP 122-3 sont éliminées par l'acheteur public. Si une offre paraît anormalement basse, l'acheteur public demande au candidat qu'il fournisse les précisions et justifications sur le montant de son offre. Si, après vérification des justifications fournies, l'acheteur public établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette par décision motivée. Les offres qui n'ont pas été éliminées en application du premier et du deuxième alinéa sont jugées au regard du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, puis sont classées par ordre décroissant. L'offre économiquement la plus avantageuse choisie en application du ou des critères annoncés est l'offre la mieux classée par l'acheteur public ". 4. Aux termes de l'article 7.2 du règlement de la consultation : " Critères de jugement. Le jugement des offres vise à déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, qui sera appréciée en fonction des critères et sous-critères énoncés ci-dessous notés sur 100 points :1. Valeur prix : 45 points. 2. Valeur technique : 40 points. 3. Délai : 10 points. 4. Prise en compte de l'environnement : 5 points ". Aux termes de l'article 7.2.2 " Valeur technique (40 points) L'offre technique de chaque candidature non éliminée est analysée et notée selon les sous-critères détaillés ci-dessous : Les candidats pouvant répondre à plusieurs lots, les mémoires techniques sont scindés en deux : Un Mémoire Technique Général commun aux différents lots auxquels répond le candidat. Ce mémoire sera analysé qu'une seule fois et présentera la même notation sur tous les lots répondus. Un Mémoire Technique Spécifique au lot en question. La note de la valeur technique est la somme des notes pour les deux mémoires général et spécifique. Les candidats devront respecter les sous-chapitres du mémoire et le nombre de pages (recto/verso) maximum indiqué. Les candidats dont la note de la valeur technique de l'offre est inférieure à 20 points seront éliminés ()". 5. Il ne résulte d'aucun texte ni aucun principe que l'acheteur public ne pourrait pas fixer une note éliminatoire, sous la seule réserve que ce mécanisme soit annoncé, qu'il ne soit pas discriminatoire et qu'il n'aboutisse pas à ce que l'offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie. 6. Il résulte du procès-verbal de la commission d'appel d'offres du 20 décembre 2024 que l'offre de la société Heiitirautea, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière ou inacceptable au sens de l'article LP 122-3 du code polynésien des marchés publics, mais qui a obtenu une note de 15,5/40 sur le critère de la valeur technique, soit inférieure à la note éliminatoire de 20/40, a été éliminée et n'a pas fait l'objet d'un classement. Toutefois, dès lors que cette offre a ainsi été jugée au regard des critères annoncés dans les documents de la consultation, la seule circonstance qu'elle n'ait pas été classée par ordre décroissant n'est pas de nature à permettre de considérer que la communauté de communes Teporionu'u aurait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des obligations d'information des candidats non retenus : 7. Aux termes de l'article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics : " I - Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, l'autorité compétente, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. Pour les candidats ayant soumis une offre, qui n'a pas été déclarée inappropriée, irrégulière, inacceptable ou anormalement basse, la notification des motifs de ce rejet comporte au moins la communication du classement de leur offre, les notes qui leur ont été allouées, le nom de l'attributaire ainsi que les notes qui lui ont été allouées ()". 8. Il résulte de l'instruction que, par courriels en date des 13 et 31 janvier 2025, la communauté de communes a transmis à la société requérante le détail des notes obtenues par elle sur les différents critères et sous-critères, le nom de l'entreprise attributaire du lot 2, l'entreprise ECI, ainsi que la note globale obtenue par cette dernière, de 92,5 sur 100. La communication effectuée n'a pas satisfait les exigences de communication d'informations aux candidats non retenus posées par l'article LP. 332-1 du code polynésien des marchés publics dès lors qu'a été communiquée à la société requérante la seule note globale obtenue par l'attributaire et non les notes obtenues par lui sur les différents critères et sous-critères. Toutefois la société requérante ne précise pas la lésion résultant pour elle de ce manquement qui n'est dès lors pas de nature à emporter l'annulation de la procédure de passation du marché. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'échelle de notation des critères et sous-critères : 9. Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public est nécessaire, dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d'autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l'importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d'exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n'est, en revanche, pas tenu d'informer les candidats de la méthode de notation des offres. 10. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. Une méthode de notation est toutefois entachée d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les éléments d'appréciation pris en compte pour noter les critères de sélection des offres sont dépourvus de tout lien avec les critères dont ils permettent l'évaluation ou si les modalités de détermination de la note des critères de sélection par combinaison de ces éléments sont, par elles-mêmes, de nature à priver de leur portée ces critères ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publique, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, une telle méthode de notation. 11. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est précisé au point 4, que le règlement de la consultation énumère les critères et sous critères ainsi que la pondération qui est attachée à chacun d'entre eux. Dans ces conditions et alors que le règlement de consultation n'avait pas à comprendre une échelle de notation de ces sous-critères, le moyen tiré d'une insuffisante précision, dans le règlement de consultation, des modalités d'appréciation des critères et sous-critères mentionnés à son article 7.2.2 ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré du caractère discriminatoire du critère " Moyens humains et matériels : 12. Il résulte de l'article 7.2.2 du règlement de la consultation que le sous-critère " Moyens humains et matériels " du critère de la valeur technique, noté 14 sur 40, dans le cadre du mémoire général commun aux différents lots, comporte les trois sous-sous-critères suivants : " 1.1 Moyens en personnel affectés à l'étude et au PAQ. Organigramme du bureau d'étude et du responsable PAS, qualification / expérience du personnel, CV : note sur 4. 1.2 Moyens en personnel affectés au chantier. Organigramme précisant l'encadrement et les moyens affectés au chantier, par équipe/poste (Conducteur de travaux, chef(s) de chantier, ouvriers). Ceci permettant d'identifier la capacité du Titulaire à mobiliser plusieurs équipes en parallèle. Qualification et expérience du personnel affecté au chantier, CV. Gestion des astreintes --) une expérience récente de chantier d'assainissement à forte profondeur, dans la nappe, et sur site très contraint sera prise en considération : note sur 6. 1.3 Tableau récapitulatif des engins et du matériel propre au Titulaire mobilisables pour la réalisation du chantier, ainsi que leurs principales caractéristiques. Si le titulaire souhaite investir dans des engins/matériels pour la réalisation du chantier, il le mentionne dans ce tableau en précisant qu'il s'agit d'achat prévisionnel : note sur 4. " 13. La société requérante soutient que ce sous-critère, apprécié dans le cadre du mémoire général conçu pour apprécier les offres des candidats présentant une offre pour plusieurs lots, obligeant à prévoir une dotation en personnel et matériels pour l'ensemble des travaux, avantage les grandes entreprises au détriment des petites et présente ainsi un caractère discriminatoire. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les éléments énoncés au titre de ce sous critère, usuels dans les marchés de travaux, soient étrangers à l'objet et à l'importance de chacun des sept lots du marché à exécuter. S'il est apprécié la " capacité du Titulaire à mobiliser plusieurs équipes en parallèle ", il résulte, ainsi que le fait valoir en défense la communauté de commune, que cette indication est en lien avec l'article 4.1 du CCAP " Délais d'exécution " stipulant, en caractère gras, que " () La réalisation de deux fronts minimum de travaux par lot, avec des équipes distinctes, sera nécessaire pour respecter les objectifs de délai global ". Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la dénaturation de l'offre : 14. Il n'appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d'un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d'une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n'a pas dénaturé le contenu d'une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l'attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d'égalité de traitement des candidats. 15. D'une part, l'Eurl Heiitirautea ne peut utilement, au soutien de ce moyen, soutenir que l'appréciation de la valeur technique de son offre est en totale contradiction avec la reconnaissance de la qualité technique de ses prestations faite par d'autres opérateurs notamment dans le cadre du marché des travaux d'extension du réseau d'assainissement des eaux usées de Papeete, pour lequel elle a été retenue. 16. D'autre part, les éléments épars qu'elle invoque, que son gérant dispose d'une grande expérience de conducteur de travaux et de dirigeant d'entreprise, qu'expliquer le fonctionnement et les points cruciaux des études n'était pas exigé, qu'une continuité jour nuit d'un conducteur de travaux était bien prévue, que l'astreinte est prévue dans le plan assurance qualité (PAQ), que le matériel réfection de chaussée n'a pas à apparaitre, cette prestation étant sous-traitée, que la partie poste de relevage a bien été produite, que les points d'arrêt n'étaient pas demandés, qu'elle a justifié la cohérence d'ensemble de son planning et que l'appréciation portée sur les cadences est subjective, ne sont pas, alors qu'aucun de ces éléments n'apparaît déterminant et eu égard au nombre très important d'éléments qui ont été analysés par la commission pour la notation de ce critère de la valeur technique, de nature à justifier que la communauté de commune se serait mépris sur le contenu de l'offre soumise à son appréciation ou qu'elle en aurait grossièrement déformé les termes. Ce moyen doit donc être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Eurl Heiitirautea une somme de 200 000 FCFP à verser à la communauté de communes Teporionu'u. ORDONNE Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'Eurl Heiitirautea versera une somme de 200 000 FCFP à la communauté de communes Teporionu'u au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Eurl Heiitirautea, à la communauté de communes Teporionu'u et à la société ECI. Fait à Papeete, le 10 février 2025. Le juge des référés, P. Devillers La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Port Autonome de Papeete en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2500033

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