Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-83.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.891
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - CANNEVAL Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 5 juillet 1994, qui, l'a condamné pour diffamation publique envers un particulier, à une amende de 10 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ;
1) Sur l'action publique:
Attendu que selon l'article 2, alinéa 2 5 , de la loi du 3 août 1995, sont amnistiés, lorsque, comme en l'espèce, ils ont été commis avant le 18 mai 1995, les délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du prévenu;
Attendu cependant que, selon l'article 21 de la loi précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils;
2) Sur l'action civile:
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 557, 592, 593 du Code de procédure pénale et 53 de la loi du 29 juillet 1881;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 557, 565, 592, 593 du Code de procédure pénale, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, 65 de la loi du 29 juillet 1881;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par exploit du 28 janvier 1993, Erick X... a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle, sous la prévention de diffamation publique, Jacques Canneval, en qualité de directeur de la publication de l'hebdomadaire "Sept Magazine", en raison de la parution, dans le numéro 697 daté du 29 octobre 1992, d'un article le mettant en cause à propos de l'organisation d'un concert en Guadeloupe;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité de la citation, tirée par le prévenu de la violation des formalités prévues par l'article 557 du Code de procédure pénale, la cour d'appel retient, par motifs adoptés des premiers juges, que les prescriptions de ce texte, qui ont pour objet de permettre au ministère public ou à la partie civile de vérifier que la personne citée a bien été touchée, ont été respectées en l'espèce; que la lettre recommandée a été présentée à Jacques Canneval le lundi 1er février, la citation ayant été délivrée par l'huissier le 28 janvier; que le prévenu, qui en a eu connaissance dans les délais de la loi, et s'est fait représenter par un avocat, ne peut prétendre qu'il y ait eu atteinte aux droits de la défense;
Attendu que les juges ajoutent, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique, que les faits ayant été commis le 29 octobre 1992, la prescription qui aurait été acquise, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le 29 janvier 1993, a été interrompue par la citation du 28 janvier;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I - sur l'action publique :
La DECLARE ETEINTE ;
II - Sur l'action civile :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM.
Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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