Cour de cassation, 12 octobre 1994. 93-83.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.341
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Pau,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, du 8 juin 1993, qui a relaxé André et Philippe X... du chef d'infraction à la police de la chasse et débouté la partie civile de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-1 et R. 228-5 du Code rural, de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, défaut de motifs et manque de base légale :
Vu lesdits articles ;
Attendu que aux termes de l'article L. 224-1 du Code rural, le ministre chargé de la Chasse prend des arrêtés pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'André et Philippe X... ont, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, participé à une battue au chevreuil sur un territoire interdit de chasse par l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990, pris en application de l'article L. 224-1 du Code rural, pour prévenir la destruction et favoriser le repeuplement des ours des Pyrénées ; qu'ils sont poursuivis pour avoir contrevenu à cet arrêté, infraction réprimée par l'article R. 228-5 du même Code ;
Attendu que pour accueillir l'exception régulièrement soulevée par les prévenus, prise de l'illégalité de l'arrêté ministériel, fondement de la poursuite, et les relaxer de la contravention reprochée, l'arrêt attaqué relève que l'ours figure sur la liste des mammifères protégés, établie par voie d'arrêté réglementaire en application de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature ; que les juges énoncent qu'en raison de la spécificité de cette loi, l'ours ne peut pas être assimilé à du gibier même protégé ; qu'ils en déduisent que l'arrêté ministériel du 5 septembre 1990 ne pouvait pas se fonder sur l'article L. 224-1 du Code rural qui ne concerne que les espèces de gibier ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que constituent du gibier, au sens de la législation sur la chasse, les animaux sans maître, appartenant à une espèce non domestique, fût-elle protégée, vivant à l'état sauvage, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est dès lors encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 8 juin 1993 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.
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