Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/07084 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3QY
AFFAIRE :
[E] [H]
C/
Société [24]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1818
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
APPELANT - comparant en personne
****************
Société [24]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 14]
S.A. [25]
Chez [36] - [Adresse 27]
[Localité 8]
[28]
[Adresse 38]
[Localité 9]
Société [18]
[Adresse 37]
[Localité 16]
Société [21]
Chez [32]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société [31] CHEZ [22]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
Société [30]
Chez [29]
[Adresse 13]
[Localité 15]
S.A. [30]
Centre Financier d'[Localité 33] - activité surendettement
[Adresse 1]
[Localité 6]
SIP [Localité 35] EST
Service des Impots des Particuliers
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Société [20]
Direction Territoriale Val de Seine
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [26]
Centre de Gestion de Prévoyance
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Octobre 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par arrêt avant dire droit du 3 février 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, cette cour a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 avril 2023, pour permettre à la société [26] de présenter ses observations sur l'intégration de sa créance d'un montant de 4 534,69 euros au passif de la procédure de surendettement de M. [H], sur la recevabilité de celui-ci et les modalités des mesures imposées,
- dit qu'une convocation sera adressée à la société [26] à laquelle sera annexée l'arrêt,
-dit que pour les autres parties, la notification du présent arrêt aux parties vaut convocation à l'audience de renvoi,
- réservé les dépens.
Après un renvoi ordonné par la cour, les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 6 octobre 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 17 avril 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [H], comparant en personne, demande à la cour d'intégrer au plan de redressement la créance de la société [26], de déchoir du droit aux intérêts l'ensemble des autres créanciers, et d'établir de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Concernant sa situation financière, il indique qu'elle n'a pas changé depuis la première audience si ce n'est que son fils poursuit désormais ses études au lycée [23] à [Localité 34], que faute de pouvoir lui trouver et payer un logement, il le conduit tous les matins de sorte que ses trajets professionnels quotidiens sont allongés pour atteindre 100 kms aller-retour, qu'en outre sa mère vit seule en Martinique avec une pension de retraite de 550 euros par mois, qu'ils sont cinq frères et soeur mais qu'il souhaite l'aider s'il le peut.
Concernant la déchéance du droit aux intérêts, il fait valoir qu'il paye depuis plus de 10 ans et qu'il convient d'annuler, à tout le moins réduire, les intérêts.
L'arrêt a été notifié à l'ensemble des créanciers intimés qui en ont tous accusé réception ce compris la société [26].
Régulièrement touchés par les courriers de convocation à l'audience de renvoi, aucun d'eux ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les dispositions de l'article R. 713-4 du code de la consommation relatives à la dispense de comparution en première instance ne s'appliquent pas à la procédure d'appel. Dès lors, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il ne peut être tenu compte des courriers adressés par la société [36] pour la SA [25], la société [26], la SA [30], la SA [20] et le SIP de [Localité 35] à défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour.
Sur le passif de la procédure
Le juge du surendettement ne peut refuser d'examiner une créance déclarée pour la première fois par le débiteur à l'occasion de la contestation des mesures imposées, sous la seule réserve d'appeler à la cause le créancier concerné, en application de l'article 14 du code de procédure civile.
En l'espèce, M. [H] justifie être débiteur à l'égard de la société [26], centre de gestion de prévoyance des agents de la fonction publique, d'une créance d'un montant de 4 534,69 € résultant d'un indu de prestations notifié le 21 novembre 2022.
Ayant reçu notification de l'arrêt avant dire droit et régulièrement convoquée à l'audience de renvoi, la société [26] n'a pas comparu. La procédure est régulière à son égard.
Dans ces conditions, il convient de fixer la créance de cette société à la somme de 4 534,69 € pour les besoins de la procédure de surendettement à laquelle cette société est désormais partie.
Par ailleurs, M. [H] conteste le montant des intérêts des créances de crédit à la consommation.
Toutefois, il ne discute ni leur régularité, ni les modalités de calcul mais uniquement leur importance.
Il n'appartient pas au juge du surendettement de réduire les intérêts déjà échus dont la légalité n'est pas contestée.
En conséquence, le passif admis à la procédure sera arrêté à la somme totale de 34 138,67 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [H], étayées par les pièces versées aux débats (avis d'impôt 2023 sur les revenus de l'année 2022), que ses revenus s'établissent à la somme moyenne de 2 257,33 € par mois (revenu net imposable /12) soit 2 189,61 € après pondération pour tenir compte des cotisations non déductibles prélevées au titre de la CSG.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 656 € par mois, étant précisé que la contribution aux charges correspondant à la contribution d'une personne non signataire du dossier n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable.
La part de ressources de M. [E] [H] nécessaires aux dépenses de la vie courante doit être établie à la somme mensuelle de 2 688,06 € décomposée comme suit :
- loyer : 690,40 €
- impôts : 133,66 €
- frais liés à la scolarité : 150 €
- trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 587 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 156 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 816 €
- forfait chauffage : 155 €
Il n'y a pas lieu d'intégrer dans les charges une pension versée à la mère de M. [H] dont le versement n'est pas établi et alors que celle-ci a des ressources et que ses autres enfants peuvent aussi contribuer à son entretien, le cas échéant.
Il est constant que dans le cas du débiteur marié, pacsé ou vivant en concubinage mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint, partenaire ou concubin non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l'espèce, compte tenu des revenus déclarés par la conjointe du débiteur, elle est censée supporter, en sus de ses charges personnelles, les dépenses communes du couple soit l'ensemble des charges hors celles relatives aux déplacements et à l'entretien / l'éducation de l'enfant de M. [H], à hauteur de 46,5 %.
Sa contribution doit donc être fixée à la somme de 771 € par mois.
La capacité réelle de remboursement de M. [H] est donc de 272,55 € par mois (2189,61 - 2688,06 + 771).
Dans ces conditions, il convient de fixer sa capacité mensuelle maximale de remboursement à la somme de 272,55 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (656 €) ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1 277,99€) et laisse à sa disposition une somme qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette capacité étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner, en conséquence, de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- fixé la durée des mesures à 70 mois, M. [H] ayant déjà bénéficié de mesures de traitement de sa situation de surendettement sur une durée de 14 mois ;
- réduit le taux d'intérêt des créances rééchelonnées à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement ;
- ordonné l'effacement partiel du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de M. [H] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 70 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 1er octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé la durée des mesures imposées à 70 mois, réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées et ordonné sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [26] à la somme de 4 534,69 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 34 138,67 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [E] [H] à la somme maximale de 272,55 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [E] [H] pour une durée de 70 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [E] [H] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [E] [H] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [E] [H] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [E] [H] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,