Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-18.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-18.091
Date de décision :
19 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2008), que des difficultés s'étant élevées entre M. X... et Mme Y..., à la suite de leur divorce, au cours des opérations de liquidation et de partage de l'indivision post communautaire, un jugement, partiellement confirmé par un arrêt, à l'encontre duquel le pourvoi formé par M. X... a été rejeté (1re Civ. 11 mars 2009, pourvoi n° 07-20.313), a ordonné une mesure d'expertise aux fins notamment d'évaluer la valeur des sociétés dirigées par M. X... et dépendant de la communauté ; que M. X... a contesté la validité du rapport d'expertise ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait donné son accord pour que la communication des documents comptables de l'entreprise à son ex-épouse ait lieu hors de sa présence, n'a pas caractérisé le respect du principe du contradictoire et a violé ainsi les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la simple communication par l'expert de documents à une partie, hors la présence de son adversaire qui les connaissait, ne porte pas atteinte au principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de fixer à la somme de 134 576,06 euros le montant des dépenses exposées par lui pour le compte de la communauté, alors, selon le moyen, que les arrêts doivent être motivés ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que le compte s'établissait à la somme de 156 004,80 euros, déterminée par l'expert, de laquelle il convenait de déduire une somme de 15 427,84 euros correspondant à une récompense prise en considération par ailleurs, soit 140 576,96 euros, ne pouvait arrêter le compte à la somme de 134 576,96 euros sans préciser à quoi correspondait la différence de 6 000 euros ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le défaut de motifs dénoncé constitue une erreur matérielle de calcul dont la rectification sera ci-après ordonnée d'office ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Réparant l'erreur matérielle de l'arrêt attaqué, dit que dans le dispositif de cet arrêt le membre de phrase : "fixe à 134 576,96 euros à la date du 31 juillet 2006 le montant des dépenses réglées par Jean Octave X..." sera remplacé par : "fixe à 140 576,96 euros à la date du 31 juillet 2006 le montant des dépenses réglées par Jean Octave X..." ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation du rapport d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'annulation des opérations d'expertise, que l'appelant fait d'abord grief à l'expert d'avoir reçu Renée Y... et son conseil hors sa présence le 8 septembre 2006 ; QUE toutefois l'expert s'est expliqué aux pages 4 et 86 de son rapport sur la conduite de ses opérations et particulièrement sur la communication qu'il a faite à cette date à l'intimée des documents comptables dont il avait pris copie ou connaissance lors de sa visite du 12 juillet 2006 dans les locaux de la société Scate ; QU'il apparaît qu'en raison de l'animosité existant entre les anciens époux, il avait été convenu que l'expert se rendrait seul au siège de l'entreprise pour y rechercher les documents qu'il estimait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; QUE ces documents évidemment connus de Jean Octave X... qui ne conteste pas assurer encore la direction effective de la société, devaient être soumis à l'autre partie, qui ne disposait d'aucun accès direct aux pièces comptables et juridiques en question ; QUE c'est donc précisément pour assurer un caractère contradictoire à ses opérations que l'expert, qui a réuni les parties le 2 octobre 2006 et leur a confirmé à cette occasion le modus operandi ci-dessus, comme l'a indiqué Jean Octave X..., n'a ainsi nullement méconnu des droits de ce dernier ; QU'en réalité comme l'appelant le précise sans détour dans sa lettre à l'expert du 15 décembre 2006, il n'entendait pas que Renée Y... puisse accéder aux documents internes des sociétés, exigence que rien ne justifiait en l'espèce ; QU'ensuite, l'appelant ne caractérise pas davantage une méconnaissance par l'expert du principe du contradictoire lorsque celui-ci, sur la demande expresse de Renée Y..., a adressé certains courriers au second avocat intervenant dans l'intérêt de celle-ci ;
1) ALORS QUE la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait donné son accord pour que la communication des documents comptables de l'entreprise à son ex-épouse ait lieu hors de sa présence, n'a pas caractérisé le respect du principe du contradictoire et a violé ainsi les articles 16 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE de le même façon, la cour d'appel qui n'a pas recherché quels courriers avaient été adressés au second avocat de Mme Y... ni si M. X... avait donné son accord sur ce point, a derechef violé les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 134 576,06 au 31 juillet 2006 le montant des dépenses exposées par M. X... pour le compte de la communauté ;
AUX MOTIFS QUE sur le montant des dépenses assumées par Jean Octave X... pour le compte de la communauté, que celui-ci entend le voir fixer à 165 297,65 , montant qui correspond au total figurant dans sa pièce 150 intitulée "Compte administratif de la communauté" arrêté au 31 juillet 2006 ; QUE l'expert a rectifié ce compte au vu des justificatifs produits de part et d'autre, comme il l'explique pages 103 à 105 de son rapport ; QUE son appréciation mérite d'être entérinée, et n'est d'ailleurs plus discutée point par point par l'appelant, qui n'avance aucun argument pour s'opposer aux réfactions opérées par M. A... ; QU'il convient toutefois, ainsi que le relève à bon droit l'intimée, de déduire de la somme de 156 004,80 déterminée par l'expert celle de 15 427,84 incluse dans le compte dressé par Jean Octave X... où elle correspond au remboursement du prêt consenti par MM. B... et C..., au titre duquel l'arrêt du 8 octobre 2005 a, par une disposition spécifique, prévu que l'indivision en devait récompense à Jean Octave X... ; QU'inclure ce remboursement à nouveau dans le compte général de la communauté constituerait donc un double emploi ; QU'en définitive le montant des dépenses réglées par Jean Octave X... pour le compte de la communauté, arrêté au 31 juillet 2006, sera fixé à 134 576,96 ; QU'il appartiendra le cas échéant aux notaires liquidateurs de le compléter en fonction des frais d'intérêt commun qu'aurait pu exposer depuis lors l'appelant ;
ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; que la cour d'appel, après avoir énoncé que le compte s'établissait à la somme de 156 004,80 , déterminée par l'expert, de laquelle il convenait de déduire une somme de 15 427,84 correspondant à une récompense prise en considération par ailleurs, soit 140 576,96, ne pouvait arrêter le compte à la somme de 134 576,96 sans préciser à quoi correspondait la différence de 6 000 ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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