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Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2024. 2104562

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2104562

Date de décision :

7 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la placer sous autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme B fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête. Par une décision du 25 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la décision du 10 juin 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ". 3. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 février 2024 Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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