Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2024. 2104562
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2104562
Date de décision :
7 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A B, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 10 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de la placer sous autorisation provisoire de séjour durant la période de réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet des conclusions de la requête, y compris celles invoquées au titre de l'article L. 911-1 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2024, Mme B fait valoir qu'elle entend se désister de sa requête.
Par une décision du 25 janvier 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la décision du 10 juin 2021 :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 5 février 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 février 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique