Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°.
N° RG 24/04823 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDYF
(Réf 1ère instance : 24-9648)
S.E.L.A.R.L. FISCAREA
C/
Me [T] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 novembre 2024, après acceptation des parties
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. FISCAREA représentée par son gérant M. [R] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Alain PALLIER de la SELARL PALLIER-DENIS ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Maître [T] [L]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Eric CHEDOTAL de la SELARL EC JURIS, avocat au barreau de NANTES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Les relations entre Me Laurent Savarin, avocat au barreau de Nantes exerçant sa profession par le truchement d'une Selarl dénommée Fiscarea LS, et Me [T] [L], avocat au même barreau, associés au sein d'une société civile de moyens, la SCM [Adresse 9], s'étant gravement détériorées, Me [L] a informé le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes des difficultés les opposant.
Une première tentative de conciliation a été organisée le 3 juillet 2023. Un procès-verbal de conciliation a été rédigé aux termes duquel les parties se sont engagées à mettre en place des modalités apaisées de relations et à se faire accompagner par un professionnel choisi d'un commun accord. Une seconde tentative de conciliation devant le délégué du bâtonnier a eu lieu le 7'septembre 2023 au cours de laquelle les parties sont convenues de diverses mesures provisoires dans l'attente de la séparation définitive des associés (informatique
1:
Les frais informatiques relèvent de la SCM [Adresse 9].
, téléphonie
2:
Il existe un numéro fixe unique [XXXXXXXX01] pour la SCM. Pas de ligne directe... À titre de mesures provisoires, il est convenu entre les parties de la mise en place par le prestataire téléphonique de la SCM [Adresse 9] d'un message d'accueil et paramétrage de sorte que les appelants seront invités à appuyer sur la touche 1 pour contacter Me [L], à appuyer sur la touche 2 pour contacter Me [Z]... en appuyant sur la touche 1 relative à Me [L], les appelants seront transférés automatiquement sur le numéro de téléphone à fournir par Me [L]... Ces mesures provisoires perdureront jusqu'à l'exercice séparé des associés de la SCM [Adresse 9].
, occupation physique du bureau et de la salle de réunion par Me'[L]).
Le 22 septembre 2023, les parties ont constaté l'échec de la conciliation quant aux modalités définitives de leur séparation, mais sans remettre en cause les dispositions provisoires sur lesquelles elles s'étaient accordées le 7 septembre.
Par requête du 26 octobre 2023, la Selarl Fiscarea LS a saisi le bâtonnier, sur le fondement des dispositions des articles 142 et suivants du du 27 novembre 1991, du différend l'opposant à Me'[L], sollicitant le départ immédiat de celle-ci des locaux [Adresse 8], le payement de diverses sommes et le rachat par ses soins des parts de Me'[L] dans la SCP et de ses droits sur la marque Fiscarea.
Un protocole d'accord a été signé le 15 novembre 2023 entre Me'[Z] et Me'[L], mais celui-ci ayant été remis en cause par Me [Z], Me [L] en a, par mémoire du 22'décembre 2023, sollicité l'homologation par le bâtonnier.
Par décision du 3 avril 2024, la bâtonnier a :
- débouté la Selarl Fiscarea LS de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du protocole d'accord en date du 15 novembre 2023,
- homologué le protocole d'accord,
en conséquence':
- dit n'y avoir lieu à statuer sur d'autres demandes,
- constaté l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction intervenue,
- condamné la Selarl Fiscarea LS, agissant par Me [Z], aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée par lettre recommandée postée le 6 mai 2024, la Selarl Fiscarea LS, prise en la personne de son gérant, Me [R] [Z], a formé un recours contre cette décision.
Exposant que le dispositif d'accueil téléphonique prévu par le procès verbal de mesures provisoires arrêté le 7 septembre 2023 a été supprimé unilatéralement par la société Fiscarea LS, Me'[L] a, par requête du 24'juillet 2024 adressée par voie électronique, saisi, au visa de l'article 148 du décret du 27 novembre 1191, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes d'une demande de mesures urgentes contre cette société tendant à ce dispositif soit rétabli.
Par décision du 1er août 2024, le bâtonnier a':
- constaté qu'aucune requête en récusation ou en suspicion légitime n'a été déposée,
- fait injonction à la société Fiscarea LS, agissant par Me [R] [Z], de mettre en place, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la décision, un dispositif téléphonique d'accueil paramétré de telle sorte que les personnes appelant le numéro [XXXXXXXX01] soient invitées à taper des touches différenciées, par le message téléphonique suivant': «'Fiscarea vous souhaite la bienvenue. Vous souhaitez être mis en relation avec Me [T] [L], tapez 1': renvoi vers le n° [XXXXXXXX03]. Vous souhaitez être mis en relation avec Me [R] [Z] ou son assistante, tapez 2': renvoi vers le numéro [XXXXXXXX02],...'»,
- débouté la société Fiscarea LS, agissant par Me [R] [Z], de ses demandes,
- rappelé qu'en application de l'article 143
3:
Il s'agit en droit de l'article 179-7 du même décret et non de l'article 153 (l'article 143 relatif à la récusation étant mentionnée à la suite à une erreur matérielle).
du décret 91-1197, cette décision pourra être rendue exécutoire par le président du tribunal judiciaire si elle n'est pas déférée à la cour d'appel,
- condamné la société Fiscarea LS, agissant par Me [R] [Z], aux dépens éventuels.
La Selarl Fiscarea LS a interjeté appel par déclaration adressée par lettre recommandée le 5'août 2024.
Aux termes de ses dernières écritures (6 septembre 2024) développées lors de l'audience, la Selarl Fiscarea (nouvelle dénomination de la Selarl Fiscarea LS) demande à la cour de':
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- annuler en toutes ses dispositions la décision d'arbitrage rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes le 24 juin 2024,
et statuant à nouveau,
- débouter Me [T] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- dire que la société Fiscarea est seule titulaire du droit d'utilisation du nom de domaine «'fiscarea.fr »,
- faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à Me [T] [L], de cesser toute utilisation du nom de domaine « fiscarea.fr »,
- condamner Me [T] [L] au paiement de la somme de 1'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Elle conteste tout trouble manifestement illicite dans la mesure où les deux avocats exercent des activités aujourd'hui totalement séparées dans des locaux différents, que la SCM ne met plus aucun moyen au service de ses associées et ne survit que dans l'attente de sa liquidation. Elle soutient, en conséquence, que l'ordonnance rendue est dépourvue de tout fondement légal et doit être annulée.
Exposant avoir réservé le nom de domaine fiscarea.fr dont elle est devenue le titulaire exclusif à compter du 8 mars 2024, date à laquelle la précédente réservation a pris fin, elle sollicite qu'il soit fait interdiction sous astreinte à Me [L] de l'utiliser.
Aux termes de ses dernières écritures (24 octobre 2024) développées oralement lors de l'audience, Me [T] [L] demande à la cour de':
à titre principal,
- débouter la Selarl Fiscarea de son appel nullité,
- confirmer, dans l'intégralité de ses dispositions, la décision du bâtonnier rendue le 1er août 2024,
y additant,
- assortir l'injonction faite à la société Fiscarea LS, agissant par Me [R] [Z], de mettre en place, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la décision, un dispositif d'accueil téléphonique d'accueil paramétrée de telle sorte que les personnes appelant le numéro [XXXXXXXX01] soit invitées à taper des touches différenciées par le message suivant :
« Fiscarea vous souhaite la bienvenue :
vous souhaitez être mis en relation avec Me [T] [L], tapez l : renvoi vers le numéro [XXXXXXXX03],
vous souhaitez être mis en relation avec Me [R] [Z] ou son assistante, tapez 2 : renvoi vers le numéro [XXXXXXXX02],
vous souhaitez être mis en relation avec Me [F] [K], tapez 3 : renvoi vers le numéro [XXXXXXXX02] »
d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
- débouter consécutivement la Selarl Fiscarea agissant par Me [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'un appel-réformation,
- débouter la Selarl Fiscarea agissant par Me [R] [Z] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer consécutivement la décision entreprise en toutes ses dispositions,
y additant,
- assortir l'injonction faite à la société Fiscarea LS, agissant par Me [R] [Z], de mettre en place, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la décision, un dispositif d'accueil téléphonique d'accueil paramétrée de telle sorte que les personnes appelant le numéro [XXXXXXXX01] soit invitées à taper des touches différenciées par le message suivant :
« Fiscarea vous souhaite la bienvenue :
vous souhaitez être mis en relation avec Me [T] [L], tapez l : renvoi vers le numéro [XXXXXXXX03],
vous souhaitez être mis en relation avec Me [R] [Z] ou son assistante, tapez 2 : renvoi vers le numéro [XXXXXXXX02],
vous souhaitez être mis en relation avec Me [F] [K], tapez 3 : renvoi vers le numéro [XXXXXXXX02] »
d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard,
en tout état de cause,
- condamner la Selarl Fiscarea agissant par Me [R] [Z] à lui payer la somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Selarl Fiscarea agissant par Me [R] [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Me [L] observe tout d'abord que la Selarl Fiscarea ne soulève aucun moyen de nullité à l'appui de sa demande qui ne tend pas à d'autre fin.
Elle rappelle que le dispositif de renvoi téléphonique a été supprimé unilatéralement et sans préavis par la Selarl Fiscarea LS ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la mesure prise par le bâtonnier et ce, alors que les parties s'étaient engagées à le maintenir par un procès verbal de mesures provisoires.
Elle ajoute que si cette situation perdure, c'est exclusivement en raison de l'attitude de Me'[Z] qui est revenu sur l'accord qu'ils ont conclu et a fait appel de la décision du bâtonnier du 3'avril 2024.
Elle conclut donc à la confirmation de l'ordonnance, sollicitant qu'elle soit assortie d'une astreinte y compris sur la demande incidente, observant qu'aucune pièce n'est à cet égard produite par la société Fiscarea LS et rappelant que la marque, déposée à l'INPI, Fiscarea appartient aux associés de la SCM. Elle ajoute qu'en toute hypothèse, aucune urgence n'est justifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2023.
L'affaire a été prise en audience publique conformément au souhait émis par les parties, interrogées sur ce point.
SUR CE :
Il convient préliminairement de rappeler que l'appel tend, aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, par la critique de la décision rendue en première instance, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel, l'annulation sanctionnant une irrégularité dans l'élaboration de la décision et la réformation, le mal jugé (Nathalie Fricéro JCP procédure fasc. 1000-25).
Il ressort que l'article 954 al 4 du même code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
En l'espèce, force est de relever que les écritures de la Selarl Fisacrea, développées oralement lors de l'audience, ne tendent, comme le relève son adversaire dans ses écritures, qu'à l'annulation et non à la réformation de la décision critiquée.
Pour soutenir que la décision du bâtonnier est nulle, la société Fiscarea expose qu'elle est dépourvue de fondement légal.
Il suffit, à cet égard, de rappeler que Me [L] a saisi le bâtonnier d'une demande de mesure urgente visant expressément l'article 148 du décret du 27 novembre 1991, texte dont le bâtonnier a rappelé dans le corps de sa décision la teneur':
«'En cas de mesure d'urgence sollicitée par l'une des parties, le bâtonnier peut être saisi à bref délai.
Dans tous les cas d'urgence, le bâtonnier peut, sur la demande qui lui en est faite par une partie, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bâtonnier peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite...'».
Si ce texte est inséré dans la section consacrée au salariat du décret précité, il convient de rappeler que l'article 179-4, insérée dans la section relative au règlement des différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel, applicable en l'espèce, y renvoie expressément («'les règles prévues aux articles 142 à 148 et 150 à 152 sont applicables aux différends régis par la présente section'»).
Ainsi, et contrairement à ce que la Selarl Fiscarea expose, la décision du bâtonnier est fondée en droit quand bien même ce dernier ne vise pas expressément ce texte dans le dispositif de sa décision, étant précisé que les parties avaient convenu le 7 septembre 2023 de dispositions transitoires dont elles ont entendu maintenir les effets, nonobstant l'échec de la conciliation, jusqu'à leur séparation effective. La Selarl Fiscarea ayant unilatéralement et sans concertation mis un terme à la disposition concernant le téléphone rappelée ci-dessus en note 2, le bâtonnier a pu considérer que ces agissements constituaient, comme prétendu, un trouble manifestement illicite au sens du texte précité, et faire régulièrement application du texte précité pour trancher la demande dont il était saisi. La demande d'annulation de ce chef, juridiquement fondée contrairement à ce qui est prétendu, ne peut qu'être rejetée.
Par décision de ce jour, la cour ayant débouté la Selarl Fiscarea de sa demande d'annulation de la décision du bâtonnier du 3 avril 2024 ayant homologué le protocole d'accord en date du 15 novembre 2023, il n'y a lieu de prononcer une astreinte, l'exercice séparé étant dorénavant effectif.
La société Fiscaréa qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens.
Elle devra, en outre, verser à son adversaire une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement':
Vu les articles 179-1 à 179-7 et par renvoi 148 du décret du 27 novembre 1991.
Déboute la Selarl Fiscarea de sa demande de nullité de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nantes le 1er août 2024.
Dit n'y avoir lieu à astreinte.
Condamne la société Fiscarea aux dépens.
La condamne à verser à Me [T] [L] une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT