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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-40.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-40.041

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de mécanicien par la société Espace Carrosserie Buire le 4 juin 1990 ; qu'après avoir été en arrêt de travail à compter du 13 octobre 1997, il a été déclaré lors de la première visite de reprise du 23 mars 2000 inapte à son emploi de mécanicien mais apte à un emploi administratif ; qu'après confirmation de cet avis lors de la seconde visite le 6 avril 2000, il a été licencié le 25 avril 2000 pour inaptitude non professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permette l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle d'un salarié est justifié lorsque l'employeur établit qu'il n'existait, dans l'entreprise et dans les entreprises du groupe où la permutation du personnel est possible, aucun poste disponible correspondant aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas été déclaré inapte à son poste de mécanicien, mais apte à un poste administratif, par deux avis successifs du médecin du travail en date des 23 mars et 6 avril 2000 ; que la SARL Espace Carrosserie Buire expliquait que, tant au sein même de l'entreprise que dans la SA Espace Carrosserie Buire, les quelques postes administratifs existants étaient tous pourvus, et ne pouvaient d'ailleurs pour la plupart être tenus par M. X... compte tenu de ses compétences ; qu'elle ajoutait qu'aucune embauche n'avait eu lieu dans ces deux entreprises à un° poste administratif après le licenciement du salarié ; qu'en preuve de ses affirmations, elle versait aux débats les livres d'entrée et de sortie du personnel des deux sociétés ; qu'en se bornant à affirmer que la SARL Espace Carrosserie Buire ne précisait et ne justifiait pas en quoi a pu consister l'étude qu'elle indique avoir menée à bien, que l'extrême brièveté du délai existant entre la dernière visite et la constatation de l'impossibilité du reclassement alors que l'employeur disposait d'un délai d'un mois pour reclasser, tendait de plus à ôter toute crédibilité aux efforts prétendument entrepris par l'employeur et qu'il n'était justifié d'aucune démarche en vue de rechercher un reclassement auprès de la SA Carrosserie Buire, sans s'expliquer sur les éléments invoqués par l'employeur ni examiner les pièces versées aux débats, établissant l'absence de tout poste disponible correspondant aux aptitudes de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; 2 / que l'employeur expliquait que, le médecin du travail ayant indiqué dès la première visite médicale du 23 mars 2000 qu'un reclassement du salarié dans un emploi administratif était possible, il avait dès cet instant étudié les possibilités de reclassement dans un tel emploi ; qu'en se fondant, par motifs propres et adoptés, sur la brièveté du délai existant entre la dernière visite médicale, en date du 6 avril 2000 et la constatation par la société Espace Carrosserie Buire de l'impossibilité du reclassement par courrier du 10 avril 2000, pour en déduire que cette dernière n'établissait pas la réalité de ses efforts de reclassement, sans rechercher si le délai écoulé entre la première visite médicale, à l'issue de laquelle le médecin avait déjà indiqué que les postes administratifs étaient compatibles avec l'état de santé du salarié, et la constatation de l'impossibilité du reclassement par l'employeur n'avait pas permis à ce dernier d'effectuer une réelle recherche de reclassement, compte tenu notamment de la petite taille de l'entreprise, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les pièces versées aux débats, a relevé que l'employeur ne justifiait d'aucune démarche en vue de rechercher un reclassement tant auprès de sa société qu'auprès d'une autre société avec laquelle il était lié ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14 du Code du travail, ensemble l'article 2.14 bis de la Convention collective nationale des services de l'automobile ; Attendu, selon le second de ces textes, que les salariés dont le contrat de travail est rompu avant le terme normal de leur carrière, peuvent bénéficier d'un capital de fin de carrière, dès lors qu'ils ont au moins 10 ans d'ancienneté dans la profession au moment de la rupture du contrat de travail, soit lorsque le licenciement est consécutif à un accident du travail ou une maladie professionnelle, soit en cas de licenciement pour un autre motif, pour le salarié licencié à partir de 57 ans ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour non versement du capital de fin de carrière, l'arrêt relève que l'employeur qui disposait d'un délai d'un mois à compter du second examen du médecin du travail pour reclasser son salarié ou le licencier, pouvait en différant le licenciement du salarié de quelques jours jusqu'à sa date d'anniversaire, préserver les droits de ce dernier au capital et qu'en s'abstenant de le faire l'employeur a commis une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en licenciant le salarié dans le mois suivant la déclaration d'inaptitude, l'employeur n'a fait qu'user du droit que lui donne l'article L. 122-24-4 du Code du travail, la cour d'appel, qui n'a relevé l'existence d'aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par la société Espace Carrosserie Buire de son droit à licencier, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé des dommages-intérêts pour non versement du capital de fin de carrière, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne M. X... et l'ASSEDIC région Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.

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