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Cour de cassation, 19 mai 1993. 91-43.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.514

Date de décision :

19 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sivaskanthah Y..., demeurant ... (14e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société anonyme La Panthère, sise ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1991), que M. Y..., engagé par la société La Panthère en qualité d'ouvrier nettoyeur le 15 septembre 1984, a été licencié pour faute grave le 15 décembre 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, sans répondre à toutes ses conclusions, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, M. Y... a versé aux débats sa carte de pointage démontrant que le 7 décembre 1988, jour des faits qui sont reprochés, il a travaillé toute la journée sans qu'il ait été sommé de quitter l'entreprise pour état d'ébriété avancé ; que c'est le lendemain matin, 8 décembre, que M. Y... a été mis à pied, sans que cette mise à pied lui ait été confirmée par écrit ; que ces faits découlent du témoignage de M. Z..., d'ailleurs présent lors de l'audience de la cour d'appel et dont le témoignage aurait pu être recueilli par cette juridiction, qui a préféré rejeter son témoignage écrit au motif qu'il se savait pas écrire en français ; qu'en second lieu, il n'a pas été répondu aux conclusions du salarié tendant à faire écarter des débats le témoignage de M. X... ; qu'en effet, celui-ci ne travaillait pas au salon nautique au moment des faits à l'origine du licenciement et ne pouvait avoir été témoin des faits qu'il rapportaient ; qu'en outre, le salarié faisait valoir que M. X... prétendait avoir été témoin de faits survenus le 15 décembre alors que M. Y... avait été mis à pied le 8 décembre 1988 ; qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'a pas davantage répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'aucune preuve de la plainte du client OIP, à l'origine de son licenciement, n'avait été versée aux débats ; qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail en ne faisant pas profiter du doute le salarié, alors que celui-ci faisait valoir que M. X... ne travaillait plus avec lui au moment des faits et que son témoignage, visant des faits du 15 décembre, ne pouvait être que de complaisance ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, sans méconnaître les règles relatives à la preuve et répondant aux conclusions, a souverainement apprécié les éléments de fait du litige et a tranché celui-ci, conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : ! Condamne M. Y..., envers la société La Panthère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1993-05-19 | Jurisprudence Berlioz