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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2313379

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313379

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B et Mme C épouse D, représentés par Me Zaoui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 13 octobre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeure, dans un délai de sept jours, de quitter le logement qu'ils occupent au 38 rue Pierre à la Pierrefitte-sur-Seine (93120), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de les autoriser à demeurer temporairement dans ledit logement et à s'acquitter entre les mains de la propriétaire d'une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie car ils risquent d'être expulsés alors que madame va accoucher au mois de décembre 2023 ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit dès lors que les conditions de mise en œuvre de la loi du 27 juillet 2023 ne sont pas remplies ; ils sont de bonne foi et ont été escroqués. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête pour absence d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n°2312916 enregistrée le 30 octobre 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 décembre 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Zaoui, pour les requérants, qui reprend ses écritures ; - les observations de Mme A, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Par un arrêté du 13 octobre 2023 pris sur le fondement de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les personnes installées illégalement dans le logement situé 38 rue Pierre à la Pierrefitte-sur-Seine (93120) de quitter les lieux dans un délai de sept jours, faute de quoi il sera procédé à leur évacuation forcée si nécessaire avec le concours de la force publique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 3. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 susvisée : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, () le propriétaire du logement occupé peut demander au représentant de l'Etat de mettre en œuvre l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire () " ; Sur la condition d'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies devant lui, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; l'urgence s'apprécie objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce ; 5. En l'espèce, d'une part, à la date de la présente ordonnance, l'accouchement de Mme Mme C épouse D est intervenu depuis près de deux mois, d'autre part, le représentant de la préfecture s'est engagé, à l'audience, à ce qu'une solution de relogement soit trouvée dans le parc d'hébergement d'urgence avant la mise à exécution de l'arrêté querellé. Dès lors que les requérants disposent par ailleurs de ressources leur permettant de proposer de payer une indemnité mensuelle d'occupation de 850 euros, la condition d'urgence n'est pas caractérisée ; 6. La requête de M. B et Mme C épouse D doit donc être rejetée et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme C épouse D, et ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 février 2024. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2313379

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