Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-40.705
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.705
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Reims, 15 janvier 1985), Mlle Y..., engagée par M. X..., en qualité de vendeuse le 19 juillet 1983, a été licenciée le 5 juin 1984 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes à Mlle Y..., alors, selon le pourvoi, qu'en admettant que celle-ci soit assistée par son père, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 516-5 du Code du travail ;
Mais attendu que Mlle Y... avait comparu en personne, assistée par son père, tant lors de la tentative de conciliation que devant la formation de jugement ; qu'il ne résulte pas de la procédure ou du jugement que M. X..., représenté par son avocat, ait contesté, comme il était en mesure de le faire, cette assistance ; que, par suite, sa contestation ultérieure est tardive ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir condamné à payer à Mlle Y... des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui n'était saisi que d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait d'office prononcer une condamnation pour non-respect de la procédure de licenciement qui n'était pas invoquée ; qu'en statuant ainsi, il a méconnu les limites du litige dont il était saisi et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes ne pouvait sanctionner le seul défaut d'entretien préalable à un avertissement antérieur, dont il constate qu'il n'est pas la cause du licenciement, par ailleurs justifié par un motif réel et sérieux à propos duquel aucune irrégularité n'est relevée ; qu'ainsi, il a violé l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux énonciations du moyen, les juges du fond étaient saisis d'une demande de dommages-intérêts fondée notamment sur l'irrégularité de la procédure ;
Attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'employeur s'était référé dans sa lettre de licenciement à l'avertissement du 8 mai 1984, motivé selon lui par de nombreuses erreurs de Mlle Y..., lequel était donc de nature à avoir eu une incidence sur le contrat de travail de la salariée ; qu'il en a déduit, par une exacte application de l'article L. 122-41 du Code du travail, que cette sanction était soumise à la procédure de l'entretien préalable ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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