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Cour de cassation, 07 octobre 1987. 85-11.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.747

Date de décision :

7 octobre 1987

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1315 et 1715 du Code civil, ensemble les articles 809 à 812 et 1106-1 du Code rural alors en vigueur ; Attendu que Mme Jacqueline X..., affiliée à la caisse de mutualité sociale agricole des Hautes-Pyrénées en qualité de propriétaire de diverses parcelles situées dans la région de Lannemezan, a fait l'objet d'un retrait d'affiliation à compter du 1er janvier 1979 au motif qu'elle n'exploitait plus la superficie minimum requise ; que pour maintenir la décision de la Caisse, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que Mme X... ne justifiait pas de l'exploitation personnelle de la parcelle cadastrée à Lannemezan sous le n° G 54, dont un sieur Y... était considéré comme exploitant en 1979, et des parcelles cadastrées à Lannemezan sous le n° A 597 et à Campistrous sous les n°s D 181 et D 184 qui étaient mises en valeur par un sieur Z... dans des conditions impliquant, bien qu'il ne paie aucun loyer, l'existence d'un bail à ferme établi par un commencement d'exécution ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il incombait à la Caisse de prouver que Mme X..., immatriculée en qualité de propriétaire exploitante, avait cessé de diriger l'exploitation des parcelles litigieuses et en avait entièrement concédé la jouissance à autrui, que, d'autre part, la mise à la disposition d'un tiers à titre gratuit d'immeubles à usage agricole, quand bien même elle aurait reçu un commencement d'exécution, ne suffit pas à caractériser l'intervention d'un bail fait sans écrit et soumis au statut du fermage, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve et retenu à tort en l'état de ses constatations l'existence d'une concession complète sur la première parcelle et d'un bail à ferme sur les autres, a méconnu les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

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