Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-44.041
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Les Experts associés, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Experts associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1994, par la société Les Experts associés en qualité d'expert en assurances ; qu'après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail pour la période du 1er avril au 31 août 1994, à l'issue de laquelle il avait été déclaré apte lors de la visite de reprise, il s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie, du 6 au 16 septembre 1994 ; qu'après avoir effectué un mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 1994, il a repris intégralement son activité, après y avoir été déclaré pleinement apte, le 20 décembre 1994 ;
que l'employeur, se plaignant de la mauvaise qualité du travail accompli depuis lors, l'a licencié pour insuffisance professionnelle, le 6 mars 1995 ;
que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, qu'il résulte de l'examen des pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie que l'accident du travail dont a été victime le salarié a été définitivement considéré comme consolidé à compter du 31 août 1994, sans qu'une quelconque incapacité permanente partielle fût reconnue au salarié ; que les arrêts ultérieurs de septembre 1994 et mars 1995 ont été indemnisés au titre de la seule assurance maladie, la Caisse, suite à l'avis du médecin-conseil et de l'expert désigné à la demande de l'assuré, ayant estimé que ces arrêts étaient sans rapport avec l'accident du travail du 1er avril 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail relatifs aux seuls accidentés du travail, alors que M. X... ne pouvait se prévaloir, lors du licenciement, que d'un arrêt de travail pour maladie ;
Attendu, cependant, que la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la suspension du contrat de travail du salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail met fin à la suspension du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, en l'absence de faute grave ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Les Experts associés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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