Cour de cassation, 07 mai 1997. 95-42.381
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.381
Date de décision :
7 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant ..., ayant droit de Yves X... décédé, en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing (section industrie), au profit de la société Usine plastiques du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., agissant en son nom et au nom de ses enfants mineurs, a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing rendu le 10 mars 1995, qui l'a débouté de sa demande en paiement d'indemnités de repos compensateurs au titre d'heures supplémentaires accomplies par son mari, magasinier licencié pour motif économique de l'entreprise Usine plastiques du Nord, décédé le 5 novembre 1993 ;
Attendu que la demanderesse reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ce chef de demande alors que, selon le moyen qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation légale d'information du salarié de ses droits aux repos compensateurs, le conseil de prud'hommes, qui a retenu que M. X... n'avait pas fait valoir ses droits aux repos dans les deux mois suivant leur acquisition, a violé les articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 212-5-1 et D. 212-10 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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