Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.300
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.300
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... à Faulquemont (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Y... Presse, demeurant ... à Faulquemont (Moselle),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a dit qu'il devait cesser, sous astreinte, son élevage de porcs, et qui l'a condamné à payer à M. A... diverses sommes d'argent au seul motif que l'appelant n'avait pas déposé de conclusions, méconnaissant ainsi le principe de l'effet dévolutif de l'appel ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constatait que l'appelant n'avait pas conclu malgré injonction, n'était saisie d'aucun moyen d'appel et ne pouvait donc que rejeter le recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
! REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également à payer à M. Z... la somme de cinq mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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