Texte intégral
MINUTE N° 23/536
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04773 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWWU
Décision déférée à la Cour : 13 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 9]-[Localité 3]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LEQUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Employée auprès de la société [8] depuis le 15 février 2007, Mme [S] [Z] a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 2014, s'agissant d'un braquage du magasin où elle exerçait ce jour-là en tant que caissière.
La déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 18 novembre 2014 et précisait, en outre, que la salariée a été victime d'un braquage à main armée au cours duquel le braqueur lui a tapé sur l'épaule avec la crosse de l'arme.
Il s'en est suivi un certificat médical initial daté du 18 novembre 2014 faisant état d'un syndrome post-traumatique ainsi que d'un hématome au deltoïde gauche.
L'accident du travail a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et la date de la consolidation fixée au 6 octobre 2017. Un taux d'IPP de 15 % a été attribué à Mme [Z] par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 3] par décision du 11 janvier 2018.
La société [8] a formé un recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Strasbourg (TASS) en date du 12 mars 2018 à l'encontre de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit du 16 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, succédant au TASS a pour l'essentiel :
- ordonné la transmission par le greffe au médecin mandaté par la société de l'exemplaire sous pli fermé du rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité permanente de Mme [S] [Z] transmis à cette fin le 16 avril 2018 par le médecin-conseil de la caisse ;
- ordonné un examen médical sur pièces du dossier de la salariée ;
- commis à cet effet le Docteur [G] [K], expert psychiatre, avec missions habituelles, notamment celles d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente présenté par la salariée suite à son accident du travail en date du 17 novembre 2014 et ayant été déclarée consolidée par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 9]-[Localité 3] à la date du 6 octobre 2017 avec attribution d'un taux d'IPP de 15 %.
Par jugement du 13 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
- fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de Mme [S] [Z] dans les rapports CPAM/ employeur ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la CPAM de [Localité 9]'[Localité 3] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 21 octobre 2021.
Par acte expédié par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2021, la SNC [8] a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2022 notifiées électroniquement, la société [8] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement rendu le 13 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Statuant de nouveau :
- juger que dans les rapports entre la CPAM et la société [8] le taux d'IPP opposable à l'employeur au titre des séquelles présentées par Mme [Z] suite à son accident du travail du 17 novembre 2014 est de 8 % maximum ;
A titre subsidiaire,
- juger qu'il existe un différent d'ordre médico-légal ;
En conséquence,
- avant-dire-droit, désigner tel expert avec pour mission, sur pièces, et dans les seuls rapports entre l'employeur et la CPAM de dire au vu des constatations médicales et de l'analyse sur pièces et arguments produits, si le taux d'incapacité permanente partielle retenu par le tribunal de 10 % est conforme au barème d'invalidité des accidents du travail, à défaut proposer un taux d'une manière générale et fournir les éléments médicaux et faire toute proposition de nature à faciliter la résolution du litige.
Au soutien de son appel et après avoir relevé qu'il s'agit d'un dossier complexe eu égard à la nature de l'accident et aux conséquences psychologiques sur la victime, la société [8] fait grief aux premiers juges d'avoir retenu un taux d'IPP de 10 %. Elle explique que la victime avait eu un coup de crosse et qu'aujourd'hui, il ne reste plus que la douleur psychologique. Elle rappelle que le tribunal judiciaire a ordonné une expertise mais que cette dernière ne livre pas clairement les informations, mot pour mot, et qu'il convient d'en deviner les sous-entendus. Elle rappelle que la victime avait des antécédents de troubles psychologiques en 2009, a eu une chirurgie bariatrique et a suivi une psychothérapie ce qui a conduit l'expert à diminuer le taux de 15 % alloué par le médecin conseil et à retenir 10 % compte tenu « d'une note anxieuse ».
Elle estime que ce taux est encore trop élevé et qu'elle n'a pas à prendre en charge la dépression de sa salariée de 2009 ni les effets de sa chirurgie bariatrique. A titre subsidiaire, et compte tenu du débat d'ordre médical, elle sollicite une expertise.
Par courrier réceptionné au greffe le 17 avril 2023, la CPAM de [Localité 9]-[Localité 3], dispensée de comparaître lors des débats, a sollicité la confirmation du jugement du 13 octobre 2021 et a sollicité avant dire droit la tenue d'une expertise médicale au vu du débat d'ordre médical du dossier.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur la détermination du taux d'IPP :
Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
Ces barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
Dans le cadre de la première instance, une expertise médicale a été confiée au Docteur [G] [K], qui a relevé les éléments suivant le 27 mars 2021 : «les pièces adressées par le service médical ne comportent pas d'éléments sur le parcours du sujet susceptible d'éclairer la problématique d'un éventuel état antérieur. À cet égard, l'occurrence d'une dépression est signalée en 2009 par le Docteur [F], psychiatre traitant, mais cet élément n'est pas suffisant en soi pour déterminer un véritable état antérieur psychiatrique dans ce dossier. Dans un autre registre, la notion d'une chirurgie bariatrique (qui explique la perte de poids) survenue «en juin dernier» selon le certificat du Docteur [F] daté du 5 juillet 2017, c'est-à-dire après le traumatisme de 2014, est un élément qui aurait pu être également abordé. En effet, ce type d'intervention chirurgicale requiert un avis psychiatrique préalable, ayant pour visée d'exclure une pathologie psychiatrique grave susceptible de contre-indiquer l'acte chirurgical. Une pathologie psychiatrique significative n'aurait donc probablement pas été diagnostiquée lors de cet examen psychiatrique préopératoire.
En tout état de cause, il n'y a pas de notion d'admission en service de psychiatrie après l'accident du travail, susceptible d'étayer l'occurrence des troubles dépressifs marqués. Certes, l'examen du médecin-conseil est essentiellement basé sur les doléances de la patiente, et la discussion n'aborde pas la diachronie des troubles, la dimension évolutive de la symptomatologie avant consolidation, mais nous n'avons pas d'observations particulières à faire sur le délai d'apparition des troubles : la réaction émotionnelle post-traumatique pouvait être notifiée dès le certificat médical initial. Non plus que sur la date de consolidation des troubles, établie environ deux ans et demi après les faits. En revanche, un taux d'IPP psychiatrique de 15% paraît excessif à l'aune des éléments cliniques rapportés qui ne valident pas un syndrome dépressif marqué. Et, à partir de l'étude de ce cas sur dossier, tout en soulignant les limites de ce genre d'exercice qui ne saurait se substituer à un examen clinique rigoureux, nous suggérons de retenir plus volontiers un taux d'incapacité psychiatrique imputable au fait de 10 %. En prenant notamment compte la note anxieuse d'étiologie traumatique qui prévaut dans la symptomatologie décrite.
L'article R.142-17-1 II du code de la sécurité sociale (anciennement article R.142-24-1) dispose que lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande.
En l'espèce, la cour considère, comme le fait valoir l'appelante et la caisse, qu'une nouvelle expertise est nécessaire, le Docteur [K] relevant lui-même que des pistes supplémentaires auraient dues être étudiées.
En effet, dès lors que la pathologie de Mme [Z] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, il est primordial que soient déterminées de manière différenciée les lésions imputables à l'accident du travail et celles résultant de causes totalement étrangères, notamment l'impact de la dépression de 2009 pour déterminer l'existence d'un éventuel état antérieur et les conditions dans lesquelles ont été effectuées la chirurgie bariatrique de Mme [Z].
Il y a donc nécessairement lieu d'ordonner une expertise spécialisée aux fins de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8] par suite de l'accident du travail dont Mme [Z] a été reconnue victime.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel interjeté recevable ;
Avant-dire-droit,
ORDONNE une expertise médicale et DÉSIGNE pour y procéder le Dr [I] [R] ' [Adresse 6] à [Localité 2] (tél. : [XXXXXXXX01]) avec mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [S] [Z],
- convoquer et examiner Mme [S] [Z],
- entendre tout sachant et, en tant que de besoin, recueillir, si elle l'estime nécessaire, toutes informations utiles auprès des différents médecins consultés par Mme [S] [Z], soit prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions et traitements dont elle a bénéficié,
- décrire précisément les lésions dont elle souffre et qui sont imputables à l'accident du travail du 17 novembre 2014 ;
- dire si un état antérieur peut interférer dans l'état post traumatique suite à l'accident du travail de Mme [S] [Z], de même se positionner sur les conséquences de la chirurgie bariatrique ;
- donner toutes précisions utiles à la solution du présent litige ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [8], par référence aux barèmes des accidents du travail et maladies professionnelles ;
DIT que les frais de l'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
FIXE à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport,
DÉSIGNE le président de la section SB -chambre sociale- pour suivre les opérations d'expertise ;
RÉSERVE les droits des parties,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience d'instruction du :
Jeudi 5 octobre 2023 à 14h00 salle 32
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience de renvoi et que les parties devront conclure dans le mois suivant la réception du rapport d'expertise.
Le Greffier, Le Président,
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