Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 2-4 N°2024 /M188
N° RG 24/08661 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLOK
Ordonnance n° 2024/M188
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 9]
Représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ (SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ)
APPELANT
Madame [G], [H], [O] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI
[8] dénommée '[7]' dite '[6]' représentée par son Président domicilié audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marion GIRARD
INTIME
Nous, Michèle JAILLET, Conseiller de la mise en état de la chambre 2-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier.
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 02 avril 2024 dans le litige opposant Mme [G] [Z] épouse [M] à M. [E] [S] et la [7],
Vu les déclarations d'appel de M. [S] reçues au greffe les 14 et 15 mai 2024 et ayant donné lieu aux dossiers RG 24/06191 et 24/06267,
Vu la déclaration d'appel de M. [S] reçue au greffe le 05 juillet 2024 et enregistrée sous le n°RG 24/08661,
Vu l'ordonnance de jonction des instances RG 24/06267 et RG 24/06191 au dossier suivi sous le RG 24/08661 rendue par le magistrat de la mise en état le 04 septembre 2024,
Vu les conclusions aux fins de désistement d'appel déposées par M. [S] le 10 septembre 2024 devant le conseiller de la mise en état sollicitant de voir :
Ordonner la jonction des 3 appels formalisés le 14 mai 2024 sous le RG 24/06191, le 15 mai 2024 sous le RG 24/06267, le 5 juillet 2024 sous le RG 24/08661 à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2024 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence.
Constater le désistement d'appel.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions notifiées le 11 septembre 2024 par Mme [Z] demandant au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 399, 401 et 405 du Code de procédure civile,
ORDONNER la jonction des procédures suivies sous les N°24/06191 - 24/06267 et 24/08661.
CONSTATER le désistement d'appel de Monsieur [E] [S],
DÉCLARER le désistement parfait.
CONDAMNER Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP TOLLINCHI BUJOLI TOLLINCHI, Avocat, aux offres de droit.
Vu le soit-transmis du 12 septembre 2024 du magistrat de la mise en état sollicitant les conclusions d'acceptation du second intimé,
Vu les conclusions d'acceptation de désistement d'appel transmises le 20 septembre 2024 au conseiller de la mise en état par la [7] sollicitant de :
Vu les articles 399, 401 et 405 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG n°24/06191, 24/06267 et n°24/08661.
Constater le désistement d'appel de Monsieur [E] [S],
Déclarer le désistement parfait.
Condamner Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Marion GÉRARD, avocat au Barreau d'Aix en Provence, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 455 et 914 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions régulièrement adressées au conseiller de la mise en état.
Sur la jonction
La jonction a été prononcée par ordonnance rendue le 04 septembre 2024 par le magistrat de la mise en état de sorte que cette demande est devenue sans objet.
Sur le désistement
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : ' L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.'
L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code prévoit que : ' le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'
En l'espèce, M. [S] a indiqué expressément se désister de la procédure d'appel qu'il avait initiée ; Mme [Z] et la [7], intimées, ont accepté ce désistement sans réserves, demandant seulement que les dépens de l'instance restent à la charge de l'appelant.
Le désistement d'appel est dès lors parfait, la cour dessaisie et l'instance suivie sous le RG 24/08661 éteinte.
Sur les dépens
Les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et pourront être recouvrés directement par les mandataires des intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Constatons que la demande de jonction est devenue sans objet,
Constatons le désistement d'instance de M. [E] [S] et l'acceptation de celui-ci par Mme [Z] et la [7],
En conséquence, le déclarons parfait,
Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG 24/08661,
Condamnons M. [E] [S] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par les mandataires des intimées.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à [Localité 5], le 01 Octobre 2024.
le greffier le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avoués des parties le :
Le greffier
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