Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07198 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYKD
Minute : 24/947
S.A. d’HLM ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Madame [X] [Y]
Représentant : Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 189
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Octobre 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 09 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A d’HLM ANTIN RESIDENCES,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N930082024010266 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparante en personne et assistée de Me François GUE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 20 août 2024, Madame [X] [Y] demande au juge des contentieux de la protection du Raincy de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge des contentieux de la protection rendu le 11 mars 2024 RG 11-23-000507 minute 24/223 en ce qu'il mentionne que la décision de recevabilité de la demande auprès de la commission de surendettement est intervenue le 28 novembre 2022, postérieurement au commandement de payer, alors que la demande avait été déposée le 31 aout 2021, déclarée recevable 2 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 septembre 2024.
A l'audience, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, indique qu'aucune expulsion n'est intervenue et que les suites de la procédure de surendettement relèvent de l'examen du dossier par la commission.
Madame [Y], assistée, indique que le juge des contentieux de la protection a rendu une décision le 1er février 2024, et renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure, mais qu'un commandement de quitter les lieux a été signifié par la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES le 11 juillet 2024. Elle soutient que la date de recevabilité de la demande auprès de la commission de surendettement n'est pas correcte et que deux décisions avaient été communiquées lors de l'audience. Elle précise qu'il n'y a pas eu de nouveau commandement de payer entre les deux décisions rendues par la commission de surendettement, si bien que la recevabilité du 3 novembre 2021 faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la rectification de l'erreur matérielle
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu. Ce texte prévoit que le Juge est saisi par requête de l'une des parties, requête commune ou d'office. Lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, il apparaît que le jugement du 11 mars 2024 mentionne une décision de la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2022, prononçant la recevabilité de la demande faite par Madame [Y], ainsi qu'une décision du 21 février 2023 aux termes de laquelle la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ayant fait l'objet d'une contestation devant le juge des contentieux de la protection.
Le juge des contentieux de la protection tire ensuite les conséquences des deux décisions au regard de la procédure aux fins de constat de résiliation dans les conditions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et a notamment constaté résiliation du bail et suspendu les effets de la clause résolutoire jusqu'à la décision du juge des contentieux de la protection de Bobigny quant à la procédure de surendettement, en rappelant que l'exécution de la décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du code de la consommation.
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny a statué sur la contestation à l'encontre de la décision du 21 février 2023, par un jugement du 1er février 2024, renvoyant l'examen de la situation de Madame [Y] devant la commission de surendettement. La procédure est donc toujours en cours devant la commission du surendettement des particuliers, car si la contestation est tranchée, l'examen de la situation se poursuit néanmoins devant la commission.
En premier lieu, si Madame [Y] évoque dans sa requête une erreur quant à la date de recevabilité de sa demande, telle que mentionnée dans le jugement, force est de constater que les deux décisions mentionnées dans le jugement, des 28 novembre 2022 et 21 février 2023, sont reprises sans erreur de date.
Il n'existe donc pas d'erreur matérielle quant à la date de recevabilité.
En second lieu, il apparait qu'est en réalité évoquée une précédente décision rendue par la commission de surendettement des particuliers concernant la situation de Madame [Y], le 3 novembre 2021. Or, il ne ressort ni de l'exposé du litige, reprenant les demandes et moyens de l'ensemble des parties, ni des notes de l'audience, ni encore des motifs, que cette décision avait été évoquée et débattue par les parties, ni encore communiquée par elles. A ce titre, Madame [Y] n'avait ainsi pas soutenu que la date de recevabilité de la demande de traitement du surendettement faisait obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire mais avait évoqué la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et l'effacement de la dette, contestés. Les débats ont porté sur les décisions des 28 novembre 2022 et 21 février 2023 communiquées par les parties, qui déterminent la situation de Madame [Y] au regard de la procédure devant la commission de surendettement.
En l'absence de toute communication et de débat contradictoire concernant la décision du 3 novembre 2021, il n'y a donc pas d'erreur matérielle de reprise de la date de cette décision non évoquée.
Enfin, la procédure de rectification d'erreur matérielle vise à corriger une erreur purement matérielle sans avoir d'effet sur le contenu de la décision. Or, la requête de Madame [Y] conduit à voir modifier la décision rendue quant à la demande de constat de résiliation, et ne relève dès lors pas de la rectification d'erreur matérielle, mais d'autres voies, le cas échéant.
A regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle.
Sur les dépens :
Il convient de laisser la charge des dépens à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DEBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement du juge des contentieux de la protection du Raincy du 11 mars 2024 RG 11-23-000507 minute 24/223,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés dans le cadre de la présente instance en rectification d'erreur matérielle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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