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Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-21.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-21.482

Date de décision :

10 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) du désistement de son pourvoi à l'encontre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 octobre 2008), qu'après avoir exercé son activité professionnelle au sein de la Marine nationale de 1966 à 1972, puis de la société des Chantiers de l'Atlantique, devenue la société MAN Diesel (la société), de 1972 à 1980, M. X... a été embauché par Electricité de France (EDF) ; qu'il a formulé, le 27 février 2004, une demande de prise en charge d'une affection au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles à laquelle il a été fait droit par EDF ; qu'il a ensuite engagé une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ; que la cour d'appel, après avoir retenu la faute inexcusable de la société et déclaré inopposable à celle-ci la prise en charge initiale de la maladie professionnelle, a condamné la CNIEG à supporter l'avance de la majoration et des indemnités afférentes à la faute inexcusable ; Attendu que la CNIEG fait grief à l'arrêt de renvoyer M. X... devant elle pour la liquidation de ses droits et de mettre hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, alors, selon le moyen, que, si les dispositions de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale mettent l'avance des sommes allouées au titre des prestations, indemnités et rentes dues à raison d'une maladie professionnelle à la charge du régime auquel la victime était affiliée par son employeur à la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelles, il en va autrement lorsque sont en cause la majoration de rente et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à caractère indemnitaire alloués en raison de la faute inexcusable imputée à un précédent employeur ayant affilié la victime au régime général de sécurité sociale ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise non par le dernier employeur EDF relevant du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, mais par un précédent employeur Semt Pielstick relevant du régime général de sécurité sociale ; que dès lors, en mettant hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et en renvoyant la victime devant la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour la liquidation de ses droits, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 à L. 452-4 et D. 461-24 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'en application de l'article D. 461-24 du code de la sécurité sociale, la charge des prestations, indemnités et rentes inhérentes à l'une des maladies professionnelles mentionnées à l'article L. 461-5 du même code incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime était affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie, et relevé qu'il n'était pas contesté que M. X... était salarié d'EDF à la date à laquelle a été constatée pour la première fois la maladie professionnelle dont il est atteint, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il appartenait à la CNIEG de supporter l'avance de la majoration de la rente et des indemnités dues à M. X... en raison de la faute inexcusable de son précédent employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale des industries électriques et gazières aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale des industries électriques et gazières ; la condamne à payer à la société Semt Pielstick la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la Caisse nationale des industries électriques et gazières Il est reproché à la Cour d'appel d'AVOIR ainsi prononcé : « renvoie M. X... devant la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières CNIEG pour la liquidation de ses droits » et, par confirmation du jugement entrepris, « mis hors de cause la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche », AUX MOTIFS PROPRES QUE « il n'est pas contesté que M. X... était affilié au régime spécial des salariés d'EDF lors de la première constatation de la maladie ; aux termes de l'article 16 8I et II de la loi du 9 août 2004 et de l'article 1 du décret du 10 décembre 2004, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières assure le service des prestations en espèces notamment au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles de ses affiliés ; les dispositions de l'article D 461-24 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la charge des prestations, indemnités et rentes incombe à la caisse d'assurance maladie ou à l'organisation spéciale de sécurité sociale à laquelle la victime est affiliée à la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, ne tendent qu'à la détermination de l'organisme de sécurité sociale chargé de faire l'avance des prestations, indemnités et rentes allouées aux victimes de maladies professionnelles, la généralité des textes concernés incluant la majoration de rente et les indemnités au titre des préjudices extrapatrimoniaux allouées en cas de faute inexcusable, qui ne constituent qu'un complément d'indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle ; et l'article D 461-24, en faisant référence aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, vise toutes les prestations et indemnités prévues par le livre 4 de ce code, lequel comprend les textes prévoyant la réparation du préjudice extrapatrimonial et les majorations de rente découlant de la faute inexcusable ; et c'est en application des dispositions de cet article D 461-24 que EDF ou depuis le 1er janvier 2005 la Caisse nationale des industries électriques et gazières a versé à M. X... la rente incapacité résultant de la maladie professionnelle ; en application de ce même texte, elle doit donc supporter la charge de la majoration de rente au titre de la faute inexcusable qui ne constituant qu'un élément de cette rente, ainsi que l'avance des préjudices à caractère personnel de son assuré reconnus en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, quand bien même la faute inexcusable est en l'espèce imputable à un précédent employeur relevant du régime général de sécurité sociale, ce même texte lui réservant un droit de recours contre l'employeur auteur de la faute inexcusable ; le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a décidé que la Caisse nationale des industries électriques et gazières supporterait l'avance de la majoration du capital d'incapacité et des indemnisations des préjudices extrapatrimoniaux, tout en mettant hors de cause la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant du régime spécial de sécurité sociale des personnels des industries électriques et gazières, la Caisse primaire d'assurance maladie n'intervient que pour instruire la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et assurer le service des prestations en nature, tandis que la CNIEG assure le versement des prestations en espèces ; que la CNIEG a déjà versé le capital d'incapacité ; que la majoration de la rente est un élément de la rente elle-même et doit obéir aux mêmes règles ; qu'en tout état de cause, l'appréciation de l'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle (et par suite logique des conséquences financières de la reconnaissance d'une faute inexcusable) sur le compte spécial prévu à l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, constitue une question relative à la tarification (pur problème de financement) relevant de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (…) chargée de contrôler les décisions prises par les Caisses régionales d'assurance maladie (…) », ALORS QUE, si les dispositions de l'article D. 461-24 mettent l'avance des sommes allouées au titre des prestations, indemnités et rentes dues à raison d'une maladie professionnelle à la charge du régime auquel la victime était affiliée par son employeur à la date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, il en va autrement lorsque sont en cause la majoration de rente et la réparation des préjudices extra-patrimoniaux à caractère indemnitaire alloués en raison de la faute inexcusable imputée à un précédent employeur ayant affilié la victime au régime général de sécurité sociale ; que tel est le cas en l'espèce, dès lorsqu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la maladie professionnelle est imputable à la faute inexcusable commise, non par le dernier employeur EDF relevant du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, mais par un précédent employeur SEMT PIELSTICK relevant du régime général de sécurité sociale ; que dès lors, en mettant hors de cause la Caisse primaire d'Assurance Maladie de la Manche et en renvoyant la victime devant la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières pour la liquidation de ses droits, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-2 à L. 452-4 et D. 461-24 du Code de la sécurité sociale.

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