Cour de cassation, 05 février 1991. 89-20.320
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.320
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme François X..., dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
en cassation d'ordonnances rendues les 19 et 26 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance de Béthune qui ont autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 novembre 1990, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société anonyme
X...
, se désister du pourvoi formé par elle contre trois ordonnances rendues les 19 et 26 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance de Béthune, et, le 8 septembre 1989, par le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
Attendu que la Cour de Cassation, dans le pourvoi n° 89-20.320, n'est pas saisie d'un recours contre l'ordonnance rendue le 8 septembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer ;
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, ensemble les articles 571-1 du Code de procédure pénale et 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement est régulier en ce qu'il est dirigé contre les ordonnances rendues les 19 et 26 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance de Béthune ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société anonyme
X...
de son désistement de pourvoi contre les ordonnances rendues les 19 et 26 juillet 1989 par le président du tribunal de grande instance de Béthune ;
! Condamne la société anonyme
X...
, envers le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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