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Cour d'appel, 04 avril 2019. 18/02125

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/02125

Date de décision :

4 avril 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/04/2019 la SCP GUILLAUMA PESME la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES ARRÊT du : 04 AVRIL 2019 No : 143 - 19 No RG 18/02125 - No Portalis DBVN-V-B7C-FXXG DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance de référé du Président du du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 28 Juin 2018 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265218877562253 SA RIDORET MENUISERIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 70 rue du Québec 17000 LA ROCHELLE Ayant pour avocat postulant Maître Christophe PESME, membre de la SCP GUILLAUMA-PESME, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Maître Catherine CIBOT-DEGOMMIER, avocat au barreau de la ROCHELLE, D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265228663853550 SARL SMBL Société SMBL, société à responsabilité limitée, au capital de 20 000 € immatriculée au RCS d'Orléans sous le no 351 143 938. [...] Ayant pour avocat Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & Associés, avocat au barreau d'ORLEANS, D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 17 Juillet 2018 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 JANVIER 2019 2019 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 24 JANVIER 2019, à 9 heures 30, devant Monsieur Jean-Louis BERSCH , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré : Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité, Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller, qui en a rendu compte à la collégialité Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Greffier : Madame Elisabeth PIERRAT, Greffier lors des débats, Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé le 04 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE La société SMBL spécialisée dans la promotion immobilière a confié à la société RIDORET MENUISERIE le lot menuiseries extérieures et intérieures dans le cadre d'une opération de construction de 47 maisons. Par acte du 23 février 2018, la société RIDORET MENUISERIE a fait assigner en référé devant le tribunal de commerce d'Orléans la société SMBL aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l'article 1799-1 du code civil pour un montant minimum de 49.144,64 euros et de la voir condamner à lui payer une indemnité provisionnelle d'un même montant. Il était également réclamé paiement d'une indemnité de procédure de 2.000 euros. Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé, a invité les parties à mieux se pourvoir, a donné acte à la société SMBL de ce qu'elle accepte de fournir une garantie de paiement à hauteur de 21.059,62 euros à la société RIDORET MENUISERIE dans les huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance et a rejeté toute autre demande. La société RIDORET MENUISERIE qui a relevé appel de la décision le 17 juillet 2018 s'en est désistée en demandant que chaque partie supporte ses frais et dépens. La société SMBL qui a accepté le désistement d'appel de la société RIDORET MENUISERIE s'est désistée de son appel incident en demandant également que chacune des parties conserve la charge des ses frais et dépens. SUR CE : Attendu qu'il convient de constater le désistement d'appel qui emporte acquiescement à l'ordonnance entreprise et dessaisissement de la cour ; Attendu que chacune des parties supportera conformément à leur demande la charge de ses frais et dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel et le dessaisissement de la cour, DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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