Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-11.809
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.809
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la Société immobilière de loisirs (SONIL), demeurant ...,
2°/ Mme X..., ès qualités de représentant des créanciers de la Société immobilière de loisirs (SONIL), demeurant ..., en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 16 septembre 1994 (3e chambre, section B) et contre le jugement du tribunal de commerce de Romans du 5 mai 1993 rendus au profit de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société SONIL, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
M. Z... défendeur au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 22 mars 1993 et contre un jugement rendu le 5 mai 1993 par le tribunal de commerce de Romans ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y... et de Mme X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société Sud-Est promotion, gérante de la société Sonil, que sur le pourvoi principal formé par M. Y... et Mme X..., ès qualités respectivement d'administrateur et de représentant des créanciers de la société Sonil ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort et dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables, elles peuvent être frappées d'un pourvoi unique, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annulant l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;
Attendu que l'arrêt confirmatif et le jugement attaqués (Paris, 16 septembre 1994 et tribunal de commerce de Romans, 5 mai 1993), et dont aucun n'est susceptible d'un recours ordinaire ont ouvert l'un et l'autre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Sonil ;
qu'ils sont, dès lors, inconciliables au regard du principe de l'unité des procédures collectives; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la seconde décision, rendue postérieurement au jugement confirmé par l'arrêt du 16 septembre 1994 ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE le jugement rendu le 5 mai 1993 par le tribunal de commerce de Romans ;
DECLARE sans objet le pourvoi incident en ce qu'il est dirigé contre le jugement rendu le 22 mars 1993 par le tribunal de commerce de Paris et confirmé par arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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