Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-18.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.539
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Arramarche, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1991 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit de la société anonyme Orcadeco, dont le siège est à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), Moulin Saint-Jean, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de la société civile immobilière Arramarche, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Arras, 17 mai 1991), statuant en dernier ressort, que la société Orcadeco est locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière Arramarche en vertu d'un bail stipulant que "le preneur acquittera tous les impôts et taxes incombant aux lieux loués ainsi que les impôts et taxes liés à l'exploitation de son activité dans les locaux..." ;
Attendu que la SCI Arramarche fait grief au jugement de constater que les causes du commandement de payer, délivré, le 13 février 1991, à la société Orcadeco, ont été intégralement payées et de débouter cette société de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme due au titre de la taxe foncière et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "1°) que dénature le bail liant les parties, aux termes duquel le preneur acquittera tous impôts et taxes incombant aux lieux loués, et viole l'article 1134 du Code civil, le jugement qui énonce que ce bail ne met pas la taxe foncière à la charge du preneur ; 2°) qu'en exigeant que le bail mette expressément l'impôt foncier à la charge du preneur, tandis que les parties à un bail peuvent déroger, par des clauses générales, aux règles légales déterminant les personnes imposables, sans avoir à préciser leurs intentions pour chaque impôt et taxe, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1709 du Code civil et 1400 du Code général des impôts" ;
Mais attendu que le tribunal, qui a retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause du bail que celle-ci excluait que l'impôt foncier soit supporté par la société locataire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Arramarche, envers la société Orcadeco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.
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