Texte intégral
C5
N° RG 22/00367
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGQ4
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 29 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/01545)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 10 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Organisme CPAM DE L' ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Santé
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [I] [F], régulièrement muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 mars 2019, Mme [G] [M], préparatrice de commande employée par la société intérimaire [5], a, selon une déclaration d'accident du travail du 12 mars 2019, ressenti une douleur au poignet droit en tirant un colis par le cerclage pour le positionner sur un convoyeur. L'employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l'accident en joignant un courrier à la déclaration.
Le 6 mars 2019, un certificat médical initial a constaté une douleur du poignet droit suite à un craquement sur faux mouvement lors d'un port de charge lourde, en cours d'exploration.
Le 13 juin 2019, la CPAM de l'Isère a notifié la prise en charge de l'accident du travail.
Le 30 septembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'employeur sur l'opposabilité de cette prise en charge.
Le 14 février 2022, la caisse a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8 % à compter du 27 octobre 2021, pour des séquelles à type d'une lésion du ligament du TFCC du poignet droit avec conservation des amplitudes articulaires du poignet, de la main et des doigts, mais une diminution de la force de préhension de la main droite, côté dominant.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par la SAS [5] d'un recours contre la CPAM de l'Isère, a :
- débouté la société de son recours,
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale,
- déclaré opposable la prise en charge de l'accident du travail du 6 mars 2019 et les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 21 janvier 2022, la SAS [5] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 juillet 2022, reprises oralement à l'audience devant la cour, la SAS [5] demande :
- l'infirmation du jugement,
- une expertise médicale afin d'établir l'imputabilité des soins et arrêts de travail litigieux et le cas échéant une nouvelle date de consolidation,
- que la caisse soit enjointe de communiquer le dossier médical de l'assuré au docteur [P] [X] à l'occasion de cette expertise.
La société estime apporter des indices de nature à faire naître un doute sérieux sur le lien entre la lésion et l'ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail. Elle souligne ainsi la discordance entre une douleur au poignet droit et 607 jours d'arrêt, et la description postérieure à l'accident de lésions ligamentaires imputables à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société s'appuie sur une note de son médecin-conseil en date du 23 mai 2022, le docteur [P] [X], qui relève à partir des certificats médicaux versés au débat et du rapport d'évaluation des séquelles connu lors de la contestation du taux d'IPP, que : le mécanisme de l'accident n'était pas celui d'une entorse, la salariée ayant quitté son poste sans assistance ; une arthrographie du 13 juin 2019 a révélé des perforations incomplètes ligamentaires ; une infiltration a été prescrite pour une probable déchirure ligamentaire le 24 septembre 2019 ; une radiographie du 20 janvier 2020 n'a pas révélé d'anomalies ; et une IRM du 3 mars 2020 a constaté des lésions ligamentaires sans indication opératoire. Le médecin estime donc que le mécanisme de l'accident, qui n'était pas celui d'une torsion brutale du poignet, n'explique pas les lésions ligamentaires constatées, qui étaient donc d'origine dégénérative et indépendantes du travail, le poignet ayant été immobilisé six semaines, ce qui correspond à un délai de cicatrisation ligamentaire. Pour le médecin, l'accident du travail n'a provoqué qu'une dolorisation temporaire d'un état antérieur.
Par conclusions du 13 avril 2023, reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de l'Isère demande :
- le débouté des demandes de la société [5],
- la confirmation du jugement,
- que la prise en charge de l'accident du travail, des arrêts et des soins prescrits soit déclarée opposable à la société,
- subsidiairement qu'une expertise, si elle devait être ordonnée, soit aux frais de l'employeur et limitée à établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.
La caisse se prévaut d'une continuité des soins et symptômes et d'une présomption d'imputabilité à l'activité professionnelle des soins et arrêts de travail. Elle estime que les constatations médicales correspondent aux circonstances de l'accident décrites dans la déclaration. Elle souligne que le premier arrêt de travail mentionnait une douleur en cours d'exploration, que la première prolongation décrivait une fracture du poignet et que l'ensemble des certificats médicaux couvrent l'ensemble de la période du 6 mars 2019 au 7 septembre 2021, avec des arrêts de travail jusqu'au 31 octobre 2020, puis des soins et de nouveau un arrêt de travail du 30 avril au 7 septembre 2021, le siège de la lésion restant identique et sa nature compatible avec l'accident décrit. La caisse ajoute que son service médical a donné un avis justifiant la prise en charge le 27 août 2019.
La caisse considère que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une cause des lésions totalement étrangère au travail, que la longueur de la prise en charge doit être appréciée au regard de la particularité de l'état de santé de la patiente et que l'appelante n'a pas usé de la faculté de faire procéder par un médecin de son choix au contrôle de la justification des arrêts de travail. Elle ajoute qu'une expertise ne saurait pallier la carence dans l'administration de la preuve de l'employeur, qui procède par affirmation et n'apporte aucun élément objectif probant.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, l'arrêt de travail du 6 mars 2019 était prescrit jusqu'au 14 mars 2019 pour une « douleur du poignet droit suite à craquement sur faux mouvement lors du port d'une charge lourde, en cours d'exploration ». Cet arrêt a été prolongé : le 14 mars 2019 jusqu'au 20 avril 2019, pour une « douleur du poignet droit : fracture tassement visible à la radio, immobilisation par attelle 6 sem recommandée » ; puis sans discontinuer jusqu'au 31 octobre 2020, et après des soins prescrits jusqu'au 7 septembre 2021, un nouvel arrêt a été prescrit le 30 avril 2021 jusqu'au 7 septembre 2021 également. Les certificats médicaux de prolongation ont par ailleurs mentionné : des douleurs très importantes, un arthroscanner, un avis chirurgical, une perforation ligamentaire incomplète, une infiltration, de la kinésithérapie, une arthrographie confirmant la déchirure ligamentaire, une perte de force avec paresthésie, un 2e avis chirurgical, une IRM, un dossier MDPH, des difficultés de suivi dues au confinement, des douleurs persistantes, une échographie, une reprise de kinésithérapie.
Il ressort donc de ces éléments que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 6 mars 2019 s'étend jusqu'à la consolidation, intervenue le 26 octobre 2021 selon la date de versement de la rente notifiée par la CPAM.
L'employeur n'apporte aucun élément pour fonder son allégation selon laquelle le mécanisme de l'accident du travail n'aurait pas pu causer les lésions médicalement constatées, notamment les lésions ligamentaires constatées par les examens menés à compter de juin 2019. La longueur des soins et arrêts de travail ne suffit pas davantage à renverser la présomption ou à fonder un doute sérieux au regard des différentes mentions portées sur les certificats qui révèlent, notamment, une persistance des douleurs, des examens, et également une fracture par tassement ayant justifié une immobilisation du poignet qui n'était donc pas uniquement liée à une cicatrisation ligamentaire. Enfin, aucun élément objectif ne vient avérer l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident du travail, ou, à le considérer existant, une évolution pour son propre compte qui aurait été totalement étrangère au travail. L'appelante n'apporte pas non plus un commencement de preuve d'une cause des lésions étrangère au travail qui justifierait la nécessité d'ordonner une expertise.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé et les dépens de l'instance en appel seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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