Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
24 Octobre 2024
N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NRZL
72A
S.D.C. [Adresse 2]
C/
[D] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Monsieur Didier FORTON, Premier Vice-Président
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
--==o0§0o==--
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA SEINE OUEST, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 433 596 103 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Cécile FLECHEUX, avocat au barreau de Versailles
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [V], né le 15 juin 1988 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
défaillant
--==o0§0o==--
Par acte d'huissier du 17 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société FONCIA SEINE OUEST a fait assigner devant ce tribunal [D] [V] aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes suivantes :
- 27.035,13 € en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 05 mai 2022 pour les sommes qui y sont visées, et de l’assignation pour le surplus, au titre des charges dues et impayées pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023, selon décompte en date du 1er décembre 2023, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- 2.500 € à titre de dommages et intérêts ;
- 78,34 € au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance ;
- 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;
Régulièrement assigné, [D] [V] n'a pas constitué avocat ;
L'ordonnance de clôture du 23 mai a fixé l’affaire au 12 septembre pour dépôt de dossier. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 ;
MOTIFS
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [D] [V] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 27 ;
- le décompte des charges impayées ;
- les appels de fonds ;
- les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner [D] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] la somme de 27.035,13 € en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la sommation de payer du 05 mai 2022 pour la somme de 1 749,84 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, au titre des charges dues et impayées pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023, selon décompte en date du 1er décembre 2023 ;
Il y aura lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
Sur la demande en paiement des frais
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les frais de mise en demeure et il conviendra en conséquence de condamner [D] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 45,34 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence du défendeur a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l'unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l'exécution, en mettant en péril l'équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner [D] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
[D] [V], qui succombe, supportera les dépens ;
L'exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Condamne [D] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] les sommes suivantes :
- 27.035,13 € en principal, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 05 mai 2022 sur la somme de 1 749,84 euros et à compter du 17 janvier 2024 pour le surplus, au titre des charges dues et impayées pour la période du 1er octobre 2021 au 1er octobre 2023, selon décompte en date du 1er décembre 2023 ;
Outre la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière au moins dans les termes et conditions prévus à l'article 1343-2 du code civil ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 45,34 euros au titre des frais exposés avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne [D] [V] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 24 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Madame DESOMBRE Monsieur FORTON
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