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Cour de cassation, 03 juillet 1990. 89-14.253

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.253

Date de décision :

3 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y..., née Anny X..., demeurant quartier Constantin, Cubnezais (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de la Société générale d'assurance et de prévoyance, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie GAN-Vie, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie GAN-Vie, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a appliqué la clause 21 du contrat selon laquelle "lorsque le médecin de l'assuré et le médecin des assureurs émettront des avis contradictoires sur l'état ou le taux d'incapacité, l'assuré et l'assureur choisiront ensemble un troisième médecin pour les départager", n'a pas, malgré une maladresse de rédaction, et contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, caractérisé l'existence d'une clause promissoire dont le moyen poursuit la nullité ; que le moyen ne peut donc qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers la Société générale d'assurance et de prévoyance et la compagnie Gan-Vie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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